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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2007-05-17 :


 Pour l’application du paragraphe 24.4(2) de la Loi, les catégories de personnes auxquelles le paragraphe 24.4(1) de la Loi ne s’applique pas sont les suivantes :

  • a) les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 24.4 de la Loi, auraient eu droit à une pension immédiate en vertu de l’alinéa 13(1)a) ou du sous-alinéa 13(1)c)(i) de la Loi si elles avaient cessé d’être employées dans la fonction publique à cette date;

  • b) les personnes qui étaient ou sont âgées de 35 ans ou plus au moment de leur affectation au service opérationnel et à l’égard desquelles la différence entre l’âge en années et la somme des nombres suivants est égale ou supérieure à 35 :

    • (i) le nombre d’années de service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit,

    • (ii) le nombre d’années correspondant à toute période antérieure de service opérationnel à l’égard de laquelle elles peuvent choisir de contribuer aux termes de la division 6(1)b)(iii)(I) de la Loi;

  • c) les personnes qui, au moment de leur affectation au service opérationnel :

    • (i) étaient ou sont âgées d’au moins 30 ans mais de moins de 35 ans,

    • (ii) comptaient ou comptent à leur crédit au moins cinq ans de service ouvrant droit à pension qui ne constitue pas du service opérationnel.

  • DORS/94-259, art. 1

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