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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 43.2 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de la partie I de la Loi, le contributeur qui, en raison de son invalidité, prétend avoir droit à une allocation de cessation en espèces ou à une pension immédiate prévue par la Loi est tenu de se soumettre à un examen médical pour que soit confirmé :

    • a) dans le cas d’un contributeur visé au paragraphe 42.1(2), le fait qu’il est invalide;

    • b) dans le cas de tout autre contributeur, le fait qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 42.1(1).

  • (2) Pour l’application de la partie I de la Loi, le contributeur est déclaré comme ayant droit, en raison de son invalidité, aux prestations prévues par la partie I de la loi si le ministre reçoit un rapport établi par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social à l’aide des renseignements contenus dans les formulaires visés à l’article 43, qui confirme :

    • a) dans le cas d’un contributeur visé au paragraphe 42.1(2), qu’il est invalide;

    • b) dans le cas de tout autre contributeur, qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 42.1(1).

  • (3) Lorsque le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux décide qu’il est impossible, sans plus de renseignements, d’établir le rapport visé au paragraphe (2), le contributeur est tenu de se soumettre à un autre examen médical afin que les renseignements nécessaires soient obtenus.

  • (4) Le contributeur qui refuse de subir l’examen médical exigé au paragraphe (3) n’est plus considéré comme invalide pour l’application de la partie I de la Loi.

  • DORS/94-623, art. 1
  • DORS/96-18, art. 6
  • DORS/2016-203, art. 29

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