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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 11(7)b) de la Loi fréquenter à plein temps une école ou une université signifie fréquenter à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université à peu près sans interruption

    • a) pendant une absence pour des raisons de vacances scolaires

      • (i) si, immédiatement après ces vacances, il commence ou continue à fréquenter une école ou une université à plein temps pendant l’année scolaire suivante,

      • (ii) si le Directeur a pu déterminer que l’enfant ne peut pas se conformer au sous-alinéa (i) en raison de maladie ou de toute autre cause que le Directeur considère raisonnable, s’il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université, en tout temps au cours de l’année scolaire, immédiatement après la fin des vacances scolaires, ou

      • (iii) s’il a été établi par le Directeur que l’enfant ne peut pas se conformer au sous-alinéa (ii), s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps, une école ou université, au cours de l’année scolaire qui suit celle qui est mentionnée au sous-alinéa (i); et

    • b) pendant une absence qui a lieu au cours d’une année scolaire en raison de maladie ou de toute autre cause que le Directeur considère raisonnable, si, immédiatement après une telle absence, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université pendant cette année scolaire, ou si le Directeur a pu déterminer que l’enfant est dans l’impossibilité de le faire, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire suivante.

  • (2) Si l’absence d’un enfant, en raison de maladie, débute après qu’il a entrepris une année scolaire et s’il a été déterminé par le Directeur, de façon satisfaisante, qu’en raison d’une telle maladie, il n’est pas possible pour l’enfant de continuer à fréquenter, à plein temps, l’école ou l’université, cet enfant sera, nonobstant l’alinéa (1)b), considéré comme ayant fréquenté à plein temps, à peu près sans interruption, une école ou une université jusqu’à la fin de l’année scolaire.

  • (3) Si un enfant décède alors qu’il était absent de l’école ou de l’université, en raison de maladie ou de toute autre cause que le Directeur considère raisonnable, l’enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps, à peu près sans interruption, l’école ou l’université

    • a) jusqu’à son décès, s’il a eu lieu au cours de l’année scolaire pendant laquelle l’absence a débuté; ou

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a débuté, si le décès a eu lieu après l’année scolaire en question.

  • (4) Si un enfant cesse d’être un enfant tel que le définit l’alinéa 11(7)b) de la Loi, alors qu’il est absent

    • a) au cours d’une année scolaire, pour raison de santé ou toute autre raison que le Directeur considère comme raisonnable, ou

    • b) au cours de vacances scolaires,

    cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté, à plein temps, une école ou une université à peu près sans interruption, jusqu’au moment où il cesse d’être un enfant si, immédiatement après une telle absence,

    • c) dans le cas d’une absence mentionnée à l’alinéa a), il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université au cours de cette même année scolaire ou lorsque le Directeur détermine que cet enfant n’est pas en mesure de le faire, il commence ou continue la fréquentation à plein temps au cours de l’année scolaire suivante; ou

    • d) dans le cas d’une absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université au cours de l’année scolaire suivante.


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