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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à un contributeur qui, de l’avis du ministre, relevait d’une catégorie de personnes qui, à la suite d’avis erronés reçus par une ou plusieurs personnes de cette catégorie d’une personne dont les fonctions ordinaires dans la fonction publique consistaient, entre autres choses, à donner des avis sur l’admissibilité du service en vertu de la Loi ou de la Loi sur la pension de retraite, suivant lesquels une telle personne ne pouvait, en vertu de ladite Loi, faire compter une durée de service accomplie par une telle personne avant l’époque où elle est devenue contributeur en vertu de la Loi, a omis d’exercer une option prévue par ladite Loi dans le délai y prescrit pour l’acquittement dudit service.

  • (2) Une personne prévue au paragraphe (1) qui, à toute époque, était un contributeur en vertu de la Loi, peut, à l’égard du service mentionné au paragraphe (1), opter pour que le service compte aux fins de la Loi, qu’elle soit ou non employée à la fonction publique au moment où elle exerce l’option si

    • a) avant le 6 juillet 1961, avis lui a été donné par le ministre que le service mentionné au paragraphe (1) peut être compté et si elle exerce une telle option le ou avant le 1er avril 1962, ou

    • b) après le 5 juillet 1961, avis lui est donné par le ministre que le service mentionné au paragraphe (1) peut être compté et si elle exerce une telle option dans l’année qui suit le jour où l’avis lui est ainsi donné,

    et elle sera censée avoir exercé ladite option en vertu de la Loi dans le délai pertinent prescrit dans la Loi.

  • (3) Toute option exercée en conformité du paragraphe (2) doit être dans la forme que prescrit le ministre, et les dispositions de la Loi concernant l’exercice d’options, sauf l’article 19 de ladite Loi, s’appliquent mutatis mutandis à l’exercice d’une telle option.

  • (4) Lorsqu’une personne exerce une option conformément au paragraphe (2), elle doit verser la contribution qu’elle aurait autrement été tenue de verser en vertu de l’article 6 de la Loi, suivant la teneur de cet article à l’époque où elle aurait pu opter en vertu de cette Loi, comme si elle avait exercé ladite option dans le délai pertinent prescrit à l’alinéa 5(1)b) de la Loi.

  • (5) Lorsqu’une personne prévue au paragraphe (1) a exercé une option conformément à la disposition 5(1)b)(iii)(K) de la Loi pour une durée de service mentionnée au paragraphe (1) à l’égard de laquelle elle aurait pu opter en vertu de la Loi ou de la Loi sur la pension de retraite, elle est censée avoir exercé une telle option en vertu de la Loi ou de la Loi sur la pension de retraite suivant le cas, dans le délai pertinent prescrit dans ladite Loi pour l’exercice d’une telle option, et un redressement approprié, sous forme de remboursement ou de réduction du nombre des versements, doit être apporté à l’égard des contributions requises du fait d’option en vertu de la Loi, aux fins de calculer un tel remboursement ou une telle réduction, l’option est censée avoir été exercée conformément au paragraphe (2).

  • (6) Une personne prévue au paragraphe (1), à laquelle le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui aurait une durée globale de service en excédent de 35 ans, si la période de service mentionnée au paragraphe (1) était ajoutée au service ouvrant droit à pension qu’elle a à son crédit, peut opter de la manière prescrite au paragraphe (3) à l’égard du service mentionné au paragraphe (1).

  • (7) Le Conseil du Trésor doit déterminer le redressement à apporter, sous forme de remboursement ou autrement, à l’égard de la contribution faite par toute personne à laquelle le paragraphe (6) s’applique, mais en aucun cas ne doit-il être fait de contribution à l’égard d’une période en excédent de celle qui est prescrite à l’alinéa 4(2)a) ou b) de la Loi.

  • DORS/93-450, art. 11(F)

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