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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 13.3 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Une personne peut révoquer un choix effectué en vertu des paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1) de la Loi au plus tard deux ans suivant la date où il a été effectué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle a reçu des renseignements faux ou trompeurs d’une personne employée dans la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur la façon de compter le service selon la Loi :

      • (i) soit quant au montant à verser au compte de pension de retraite à l’égard du service visé par le choix,

      • (ii) soit quant aux prestations qui seraient payables aux termes de la Loi par suite de l’exercice du choix;

    • b) en raison de circonstances qu’elle n’avait pas prévues au moment de l’exercice du choix, le paiement exigé à l’article 13.2 lui imposerait un fardeau financier.

  • (2) La révocation prévue au paragraphe (1) vaut à l’égard de tout le service visé par le choix.

  • (3) Toute personne qui révoque un choix conformément au paragraphe (1) doit rembourser les sommes reçues au titre d’une pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire à l’égard du service visé par le choix :

    • a) soit en une somme forfaitaire dans les 30 jours suivant sa révocation;

    • b) soit par des versements à déduire des mensualités de toute pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire qui lui sont payables aux termes de la Loi à l’égard de tout autre service.

  • DORS/93-450, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 9 et 46(A)

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