Règlement sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies (C.R.C., ch. 1301)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
C.R.C., ch. 1301
LOI SUR LES PAIEMENTS ANTICIPÉS POUR LE GRAIN DES PRAIRIES
Règlement établi en vertu de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Commission
Commission désigne la Commission canadienne du blé; (Board)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies. (Act)
Demandes et inscriptions
3 (1) Une demande de paiement anticipé émanant d’un requérant qui a rempli ses engagements, s’il en est, à l’égard de tous les paiements anticipés reçus précédemment et qui n’a pas bénéficié d’un paiement anticipé pour la campagne agricole en cours, doit être faite selon la formule AR-A de l’annexe.
(2) Une demande de paiement anticipé émanant de tout autre requérant que celui dont il est question au paragraphe (1) doit être faite selon la formule AR-B de l’annexe.
4 (1) Le producteur qui réclame un paiement anticipé doit présenter sa demande au moyen de la formule prescrite, remplie à l’encre ou au crayon indélébile, au gérant ou à l’exploitant d’un élévateur ou à toute autre personne autorisée par la Commission à effectuer des paiements anticipés en son nom.
(2) Dès la réception d’une demande de paiement anticipé, le gérant ou l’exploitant d’un élévateur ou toute autre personne autorisée par la Commission à faire des paiements anticipés en son nom, doit examiner soigneusement cette demande et, s’il juge que les déclarations qu’elle renferme sont exactes, il doit,
a) s’il s’agit d’une demande de paiement anticipé rédigée selon la formule AR-A de l’annexe, l’approuver au nom de la Commission; et
b) s’il s’agit d’une demande de paiement anticipé rédigée selon la formule AR-B de l’annexe, la faire parvenir à la Commission pour vérification du montant du premier paiement anticipé versé au requérant, des livraisons qui ont été faites et de la quantité de grain qui reste à livrer à l’égard dudit paiement, et, après avoir obtenu une vérification de la Commission, accepter la demande au nom de cette dernière.
5 Tout producteur doit, au moment où il fait une demande de paiement anticipé, remettre à la personne à laquelle il s’adresse le livret de permis décrit dans la demande.
6 (1) La personne qui accepte une demande rédigée selon la formule AR-A de l’annexe doit faire, dans le livret de permis décrit dans la demande, l’inscription prescrite par l’article 8 de la Loi, selon la formule AR-C de l’annexe, et elle doit y apposer sa signature.
(2) La personne qui accepte une demande de paiement anticipé rédigée selon la formule AR-B de l’annexe doit modifier l’inscription faite dans le livret de permis en y ajoutant le montant du nouveau paiement anticipé.
7 Au moment de l’acceptation d’une demande de paiement anticipé, la personne qui accepte cette demande doit
a) inscrire sur la couverture du livret de permis les mots « inscription faite » avec la date de l’inscription et y apposer sa signature; et
b) verser le paiement anticipé demandé.
8 La personne qui fait un paiement anticipé doit, au moment où elle le fait, signer à l’encre ou au crayon indélébile le certificat d’acceptation que renferme la formule de demande et par lequel elle atteste
a) qu’elle a examiné soigneusement la demande et qu’elle est convaincue que les déclarations faites sont exactes;
b) que les personnes qui ont signé la demande sont des producteurs et représentent tous les producteurs désignés dans le livret de permis décrit dans la demande;
c) que le livret de permis décrit dans la demande lui a été présenté et qu’elle y a fait l’inscription prescrite par la Loi et le présent règlement; et
d) qu’elle a accepté la demande au nom de la Commission et a versé le paiement anticipé demandé.
9 (1) Dans le cas où le bénéficiaire d’un paiement anticipé au cours d’une campagne agricole antérieure n’a pas rempli ses engagements à l’égard du paiement reçu et demande un livret de permis à la Commission, celle-ci doit insérer ou faire insérer dans le livret de permis une formule de transfert d’inscription conforme à la formule AR-C de l’annexe.
(2) La personne qui a inséré un transfert d’inscription dans un livret de permis doit inscrire sur la couverture du livret de permis les mots « inscription faite » avec la date du transfert d’inscription et y apposer sa signature.
10 Lorsque le bénéficiaire d’un paiement anticipé a rempli ses engagements, la Commission doit annuler l’inscription faite dans son livret de permis au moyen de la formule AR-E de l’annexe.
Limitation des contingents prescrits
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et aux fins du paragraphe 7(2) de la Loi, le nombre de tonnes métriques prescrit pour le versement d’avances en vertu de la Loi est
a) de 0,270 tonne métrique l’acre contingentée, pour le blé;
b) de 0,230 tonne métrique l’acre contingentée, pour l’avoine; et
c) de 0,435 tonne métrique l’acre contingentée, pour l’orge.
(2) La quantité maximale de tout grain livrable aux termes du livret de permis d’un requérant à l’égard de toute demande présentée après le début d’une campagne agricole doit être réduite d’une quantité égale à la différence entre
a) la quantité de ce grain que le requérant serait autorisé à livrer aux termes du livret de permis au cours de ladite campagne agricole d’après les mêmes contingents; et
b) la quantité de ce grain que le requérant a livré à la Commission aux termes du livret de permis durant cette campagne agricole, d’après les contingents généraux qui ont été annulés avant sa demande.
- DORS/78-82, art. 1
- DORS/78-598, art. 1
- DORS/79-537, art. 1
- DORS/80-696, art. 1
- DORS/81-611, art. 1
- DORS/83-629, art. 1
- DORS/84-662, art. 1
Classes prescrites et taux de paiement anticipé
12 (1) Aux fins des paragraphes 7(4) et (5) de la Loi, pour la campagne agricole commençant le 1er août 1986 :
a) la classe de blé prescrite est le blé rouge de printemps de l’Ouest Canadien no 1;
b) la classe d’avoine prescrite est l’avoine de fourrage no 1;
c) la classe d’orge prescrite est l’orge de fourrage no 1.
(2) Le taux du paiement anticipé pour la campagne agricole commençant le 1er août 1986 est de :
a) 87 $ la tonne métrique pour le blé;
b) 50 $ la tonne métrique pour l’avoine;
c) 53 $ la tonne métrique pour l’orge.
- DORS/78-82, art. 2
- DORS/78-598, art. 2
- DORS/79-537, art. 2
- DORS/80-696, art. 2
- DORS/81-611, art. 2
- DORS/82-757, art. 1
- DORS/83-629, art. 2
- DORS/84-662, art. 2
- DORS/84-695, art. 1
- DORS/85-716, art. 1
- DORS/86-820, art. 1
Intérêt
13 (1) Lorsque la Loi exige le paiement d’un intérêt sur les paiements anticipés, le taux d’intérêt annuel payable sur ceux-ci est égal :
a) pendant la période commençant le 1er août d’une année donnée et se terminant le 31 janvier de l’année suivante, au plus bas taux d’intérêt débiteur annuel offert par les banques visées au paragraphe (2) à leurs meilleurs clients commerciaux le premier jour ouvrable de cette période, majoré de 1½ pour cent;
b) pendant la période commençant le 1er février d’une année donnée et se terminant le 31 juillet de la même année, au plus bas taux d’intérêt débiteur annuel offert par les banques visées au paragraphe (2) à leurs meilleurs clients commerciaux le premier jour ouvrable de cette période, majoré de 1½ pour cent.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les banques sont :
a) La Banque Royale du Canada;
b) la Banque Canadienne Impériale de Commerce;
c) la Banque de Montréal;
d) La Banque de Nouvelle-Écosse;
e) La Banque Toronto-Dominion.
- DORS/78-598, art. 3
- DORS/79-537, art. 3
- DORS/81-611, art. 3
- DORS/82-757, art. 2
- DORS/83-629, art. 3
- DORS/85-716, art. 2
- DORS/86-820, art. 2
- DORS/87-456, art. 1
Rapport
14 La Commission doit présenter au ministre tous les rapports qu’il peut exiger au sujet des paiements anticipés.
Perception
15 Lorsqu’un bénéficiaire manque à ses engagements, la Commission ou Sa Majesté peuvent percevoir le montant dû et tout intérêt afférent en intentant une action devant la Cour fédérale du Canada.
Paiements anticipés de secours pour du grain non battu
16 La Commission peut, au cours de la campagne agricole 1984-85, sur demande à cette fin qui lui est présentée avant le 15 juin 1985, faire aux producteurs des paiements anticipés pour du grain non battu.
- DORS/84-952, art. 1
16.1 Au cours de la campagne agricole 1985-86, la Commission peut, sur demande présentée avant le 1er juin 1986, faire à un producteur un paiement anticipé à l’égard de la campagne agricole 1985-86, pour du grain non battu.
- DORS/85-1112, art. 1
Paiements anticipés de secours pour le séchage du grain humide ou gourd
17 La Commission peut, au cours de la campagne agricole 1985-86, sur demande à cette fin qui lui est présentée avant le 1er juin 1986, verser des paiements anticipés relativement à cette campagne agricole pour faciliter aux producteurs de grain le financement du séchage du grain humide ou gourd.
- DORS/85-1013, art. 1
ANNEXE(articles 3, 4, 6, 9 et 10)
FORMULAIRES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1301, P. 10654; DORS/82-756, ART. 1; DORS/85-777, ART. 1; DORS/86-820, ART. 3; DORS/86-880, ART. 1
- DORS/78-82, art. 3
- DORS/78-598, art. 4 et 5
- DORS/79-537, art. 4
- DORS/80-696, art. 3
- DORS/81-611, art. 4
- DORS/82-756, art. 1
- DORS/83-629, art. 4
- DORS/84-662, art. 3 et 4
- DORS/85-716, art. 3
- DORS/85-777, art. 1
- DORS/86-211, art. 1
- DORS/86-820, art. 3
- DORS/86-880, art. 1
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