Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les droits postaux de services spéciaux

Version de l'article 6 du 2011-01-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sont acceptés à la recommandation au tarif de port applicable prévu à la colonne II de l’article 1 de l’annexe VII les objets suivants :

  • (2) [Abrogé, DORS/91-635, art. 3]

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-199, art. 10]

  • (4) Lorsqu’un objet est accepté à la recommandation, la Société remet à l’expéditeur un récépissé établi en la forme qu’elle a approuvée.

  • (5) [Abrogé, DORS/88-441, art. 4]

  • (6) et (7) [Abrogés, DORS/91-628, art. 2]

  • (8) La signature du destinataire ou de son représentant doit être obtenue avant de livrer un envoi postal recommandé.

  • (9) N’est pas accepté à la recommandation un objet qui ne porte que les initiales ou le nom de famille du destinataire, lorsque ces renseignements ne permettent pas de l’identifier clairement.

  • (10) Lorsqu’un ruban adhésif est utilisé pour fermer un objet visé au paragraphe (1), l’expéditeur appose son nom, sa marque, son tampon ou sa signature sur le ruban.

  • DORS/78-902, art. 1
  • DORS/82-25, art. 2
  • DORS/83-802, art. 1
  • DORS/85-565, art. 2
  • DORS/86-241, art. 5
  • DORS/88-441, art. 4
  • DORS/88-621, art. 1
  • DORS/90-17, art. 3
  • DORS/90-800, art. 3
  • DORS/91-628, art. 2
  • DORS/91-635, art. 3
  • DORS/2000-199, art. 10
  • DORS/2001-447, art. 1
  • DORS/2002-167, art. 1
  • DORS/2003-378, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 5(F)
  • DORS/2008-285, art. 3(F)
  • DORS/2010-287, art. 1

Date de modification :