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Règlement sur les droits postaux de services spéciaux

Version de l'article 23 du 2011-01-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le montant de l’indemnité que la Société est autorisée à payer en vertu du présent règlement pour une réclamation à l’égard du courrier recommandé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

    • a) la valeur de l’objet moins toute autre somme reçue en dédommagement;

    • b) le montant de l’assurance obtenue conformément au présent règlement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), une indemnité peut être versée, par suite de la perte ou de la détérioration d’un objet recommandé, à l’égard :

    • a) du port payé pour l’objet;

    • b) de la taxe provinciale payée pour l’objet lorsqu’il existe une preuve du paiement de la taxe et que la Société est convaincue que celle-ci ne peut être recouvrée.

  • (3) La Société ne verse aucune indemnité, par suite de la perte ou de la détérioration d’un objet recommandé, à l’égard :

    • a) du tarif de port payé pour les services spéciaux prévus au présent règlement;

    • b) des frais engagés par l’expéditeur ou le destinataire pour demander l’indemnité visée aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Malgré le paragraphe (1), la Société peut remplacer le contenu de l’objet recommandé au lieu de verser une indemnité.

  • (4.1) Lorsque la Société, à cause d’une interruption du service postal, retourne à l’expéditeur un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada, le tarif de port payé pour cet envoi est remboursé à l’expéditeur.

  • (5) Aucune indemnité n’est payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé dans les cas suivants :

    • a) l’envoi était de nature commerciale et n’a été ni commandé ni demandé par le destinataire;

    • b) le tort ou le dommage ne résulte pas directement de la perte, de la détérioration, du retard, de la non-livraison ou d’une erreur de livraison d’un envoi;

    • c) l’envoi a été livré sans qu’il y ait eu plainte ou trace de perte, de détérioration ou de spoliation ou sans que ne soient produites des preuves de perte, de détérioration ou de spoliation;

    • d) la perte ou la détérioration est entièrement ou partiellement attribuable à la négligence de l’expéditeur;

    • e) l’envoi détérioré contenait un article de verre ou de céramique ou était de nature périssable;

    • f) [Abrogé, DORS/2010-287, art. 4]

    • g) un voiturier public serait dégagé de toute responsabilité en droit;

    • h) l’envoi perdu, détérioré ou spolié contenait des boissons alcoolisées;

    • i) l’envoi a été saisi légalement par le pays destinataire.

  • (6) Aucune indemnité n’est payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé, à moins que :

    • a) le récépissé délivré par la Société à l’expéditeur ne soit disponible;

    • b) sous réserve du paragraphe (9), la personne en cause ne présente une demande à la Société dans les délais suivants :

      • (i) dans le cas d’un objet posté au Canada pour livraison au Canada, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa mise à la poste,

      • (ii) dans le cas d’un objet posté au Canada pour livraison à l’extérieur du pays, dans les six mois suivant sa mise à la poste.

    • c) la personne qui présente la demande d’indemnité n’y joigne des pièces établissant

      • (i) la valeur de l’objet recommandé,

      • (ii) la perte, la détérioration ou la spoliation de l’objet recommandé.

  • (7) [Abrogé, DORS/98-559, art. 4]

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9), l’indemnité payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé est versée à l’expéditeur ou, à la demande de ce dernier, au destinataire.

  • (9) Lorsque le destinataire, ou l’expéditeur dans le cas où l’envoi lui est retourné, accepte la livraison d’un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada sans porter plainte ni signaler la perte ou la détérioration de son contenu, mais informe la Société immédiatement après la livraison qu’il y a perte ou détérioration en lui fournissant la preuve que celle-ci n’est pas survenue après la livraison, l’indemnité peut être payée au destinataire ou à l’expéditeur, selon le cas.

  • (10) Lorsqu’une indemnité est payée pour la perte d’un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada et que l’envoi est ensuite retrouvé, l’expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé :

    • a) que l’envoi recommandé a été retrouvé;

    • b) qu’il peut prendre livraison de l’envoi dans les trois mois suivant l’avis en remboursant l’indemnité à la Société.

  • DORS/82-25, art. 11
  • DORS/83-59, art. 3
  • DORS/86-241, art. 8
  • DORS/87-162, art. 6(F)
  • DORS/88-441, art. 13
  • DORS/90-17, art. 13
  • DORS/90-800, art. 5
  • DORS/95-311, art. 3
  • DORS/98-559, art. 4
  • DORS/2002-167, art. 3
  • DORS/2003-378, art. 8
  • DORS/2008-285, art. 3(F)
  • DORS/2010-287, art. 4

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