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Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables

Version de l'article 2 du 2019-08-28 au 2024-05-01 :


 Dans le présent règlement,

ingénieur

ingénieur signifie tout agent régional de la marine, directeur régional ou ingénieur surintendant des Services de la marine du ministère des Transports; (engineer)

loi

loi signifie la Loi sur les eaux navigables canadiennes; (Act)

ouvrage

ouvrage signifie tout ouvrage visé par la Partie I de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (work)

  • 2019, ch. 28, art. 187

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