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Version du document du 2015-06-18 au 2016-12-27 :

Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice

C.R.C., ch. 1151

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement concernant l’inspection, l’épreuve et l’entretien des chaudières de chauffage et de force motrice

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice.

Application

 Sous réserve de l’article 3, toutes les compagnies de chemin de fer qui relèvent de la Commission doivent observer le présent règlement.

 En ce qui a trait aux rapports d’inspection préparés en exécution de l’article 7, la Commission acceptera soit le certificat C.T.C. visé à la formule 12 de l’annexe, soit le rapport I.C.C. (Interstate Commerce Commission) (formule 1B) intitulé «Quarterly Boiler Inspection and Repair Report», pour les chaudières destinées au chauffage des trains de chemin de fer américains en service international au Canada. Si la formule I.C.C. (Interstate Commerce Commission) est utilisée, des exemplaires de cette formule devront être remplis, puis affichés et présentés à la Commission canadienne des transports, tous les trois mois.

 Le présent règlement ne s’applique pas

  • a) aux chaudières de locomotives à vapeur;

  • b) aux chaudières de chauffage à la vapeur dont la pression est de 15 livres par pouce carré ou moins;

  • c) aux chaudières à vapeur des hôtels, immeubles de bureaux ou des autres lieux publics qui ne font pas partie d’une gare, d’un centre de triage ou d’un atelier de chemin de fer; et

  • d) aux chaudières à vapeur que les entrepreneurs utilisent dans des travaux se rapportant aux voies ferrées.

Dispositions générales

  •  (1) Il incombe aux compagnies de chemin de fer de voir à ce que la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation, l’inspection, l’épreuve et la réparation des chaudières de chauffage ou de force motrice soient propres à assurer toute garantie de la sécurité. Toutes les pièces, accessoires, matériel de commande, dispositifs de sécurité, etc. doivent être entretenus suivant les règles de l’art.

  • (2) Le chef mécanicien de chaque chemin de fer doit préparer et distribuer, à l’intention des membres du personnel et des autres personnes, un règlement approprié sur l’entretien des chaudières. Le règlement révisé doit tenir compte des ordonnances, règles et instructions de la Commission qui sont en vigueur relativement aux chaudières de chauffage ou de force motrice.

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit faire porter au registre de la Commission toutes les chaudières de chauffage ou de force motrice. La formule 10, visée à l’annexe, doit être remplie et présentée à l’égard de chaque chaudière avant sa mise en service sur le chemin de fer.

  • (2) Les changements ou réparations qui influent sur les données inscrites sur la formule 10 de l’annexe doivent être signalés à la Commission dans les 30 jours de leur exécution au moyen de la formule 11F visée à l’annexe.

  • (3) La compagnie de chemin de fer doit conserver les formules 10 et 11 visées à l’annexe durant une période égale à la vie utile de la chaudière, plus deux ans.

  • DORS/85-467, art. 1
  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer doit, à l’égard de chaque chaudière, remplir la formule 12 visée à l’annexe et imprimée sur du papier blanc de bonne qualité mesurant 15 cm par 22,5 cm (6 po par 9 po) et doit, tous les six mois,

    • a) envoyer un exemplaire de la formule à la Commission canadienne des transports à Ottawa; et

    • b) afficher en un lieu convenable près de la chaudière un exemplaire de la formule, recouvert d’une matière transparente.

  • (2) La compagnie de chemin de fer doit conserver la formule mentionnée au paragraphe (1) jusqu’à nouvelle inspection de la chaudière visée par cette formule.

  • DORS/85-467, art. 2

 La compagnie de chemin de fer doit donner un numéro matricule permanent à chaque chaudière de chauffage ou de force motrice.

 Le numéro matricule de la chaudière ainsi que sa pression effective autorisée doivent être indiqués sur une plaque métallique fixée à demeure sur la chaudière, en un lieu apparent.

  •  (1) Chaque chaudière doit être munie d’une ou plusieurs soupapes de sûreté, choisies et installées en tenant compte des conditions d’un code reconnu pour les chaudières.

  • (2) Afin de conserver aux pièces mobiles leur mobilité, chaque soupape de sûreté devra être manoeuvrée à la main ou par la pression de la vapeur aussi souvent qu’il y aura lieu de le faire mais jamais moins souvent qu’une fois tous les sept jours.

  • (3) Les soupapes de sûreté doivent être éprouvées au moins une fois tous les six mois. Pour l’épreuve ou le réglage des soupapes de sûreté, des manomètres de précision connue doivent être utilisés.

  • (4) Les soupapes de sûreté qui ne s’ouvrent pas à la pression de réglage devront être réglées ou réparées.

  • (5) Au besoin, des tuyaux convenables devront conduire la vapeur venant des soupapes de sûreté en un point où elle pourra s’échapper sans danger.

 Chaque chaudière doit être munie d’un manomètre précis, convenablement situé et éclairé. Les manomètres doivent subir une épreuve de comparaison au moins une fois tous les six mois et les corrections nécessaires doivent être faites. Les manomètres à vapeur doivent être convenablement raccordés directement à la chambre de vapeur de la chaudière par un siphon approprié ou un dispositif équivalent muni d’un seul robinet ou d’une seule soupape placé entre le manomètre et la chaudière. Le robinet ou la soupape d’arrêt doit être placé près du manomètre. Les manomètres et les pièces connexes doivent être gardés en bon état de service.

  •  (1) Les chaudières de chauffage ou de force motrice, autres que celles du type à déversement, doivent être munies d’au moins un indicateur de niveau d’eau à lecture directe raccordé directement à la chaudière ou à une colonne d’eau fixée directement sur la chaudière. Le tube de verre de l’indicateur de niveau d’eau doit avoir une longueur apparente d’au moins six pouces. Il doit être suffisamment éclairé et être tenu bien propre. Le tube de verre de l’indicateur doit être muni de dispositifs de protection construits, installés et entretenus de façon à ne pas faire obstacle à la visibilité du niveau de l’eau.

  • (2) Les chaudières, sauf celles du type à déversement, doivent être munies de trois robinets de jauge raccordés directement à la chaudière ou à une colonne d’eau fixée directement sur la chaudière. Ces robinets doivent être espacés également à la hauteur du tube de verre de l’indicateur de niveau d’eau et dans les limites de sa longueur apparente. Ils doivent être bien éclairés. Sur les chaudières où il n’est pas facile de placer et de manoeuvrer convenablement des robinets de jauge, un deuxième indicateur de niveau d’eau à tube de verre doit être utilisé. Lorsque deux indicateurs de niveau d’eau à tube de verre sont utilisés, ils doivent être placés sur la même ligne horizontale, être indépendants l’un de l’autre et être fixés directement sur la chaudière ou sur la colonne d’eau.

  • (3) Il incombe au chef mécanicien de chaque chemin de fer de désigner un endroit convenable et sûr pour l’installation des indicateurs de niveau d’eau et des robinets de jauge.

  • (4) Les indicateurs à tube de verre doivent être munis de robinets d’arrêt à fonctionnement indépendant et la garniture inférieure doit avoir un robinet de purge. De même, les colonnes d’eau doivent être munies d’un robinet de purge. Lorsque des robinets d’arrêt sont utilisés dans la tuyauterie intervenant entre une chaudière et une colonne d’eau, ou entre une chaudière et les soupapes des indicateurs à tube de verre, les positions d’ouverture et de fermeture doivent être clairement indiquées de façon à offrir toutes garanties de sécurité, et les soupapes doivent être verrouillées ou scellées dans la position ouverte lorsque la chaudière est en usage.

  • (5) Le tube de verre, les robinets de jauge, les colonnes d’eau et les pièces connexes ainsi que les raccords à la chaudière doivent être maintenus exempts de toute défectuosité et être conservés en bon état de fonctionnement.

  • (6) Les chaudières du type à déversement non munies de tubes de verre ou de robinets de jauge devront avoir des indicateurs convenables de circulation d’eau de retour et devront être bien éclairés et maintenus exempts de défectuosités.

  •  (1) Avant d’être mise en service et au moins une fois pendant chaque période de 12 mois par la suite, chaque chaudière de chauffage ou de force motrice doit être soumise à une pression hydrostatique de 25 pour cent supérieure à la pression effective maximale et toutes les pièces et accessoires soumis à la pression doivent être soigneusement examinés pendant qu’ils sont sous pression hydrostatique.

  • (2) Après l’épreuve de pression, l’intérieur de la chaudière doit être examiné. Afin d’examiner le mieux possible l’intérieur de la chaudière, il faut enlever un nombre suffisant de plaques d’inspection, de couvercles de trou d’homme, de couvercles de trou de main et de bouchons de lavage.

  • (3) Avant d’être remis en service, la chaudière et ses accessoires doivent être éprouvés à la pression normale de la vapeur.

  • (4) Toutes les défectuosités révélées par l’une ou l’autre des épreuves et des inspections susmentionnées doivent être réparées avant la remise en service de la chaudière.

 Les chaudières doivent être lavées aussi souvent qu’il y a lieu de le faire pour en assurer la sûreté de fonctionnement; un relevé de chaque lavage doit être gardé aux dossiers.

 Les pompes alimentaires et les injecteurs de chaudière doivent avoir une capacité amplement suffisante. Les clapets de retenue, les crépines, les régulateurs, les soupapes, les accessoires et la tuyauterie doivent être gardés en bon état de service. Il y aura lieu d’empêcher l’accumulation de dépôts, de boues et autres matières nuisibles dans les réservoirs alimentaires.

 Les entretoises doivent être éprouvées tous les ans, immédiatement après l’épreuve hydrostatique.

  •  (1) Chaque prise de vapeur d’une chaudière, sauf les raccords de la soupape de sûreté et du surchauffeur, doit être munie d’un robinet d’arrêt convenable situé près de la chaudière. Quand les prises peuvent recevoir un tuyau de plus de 2 1/2 pouces, les soupapes doivent être du type à vis et à cavalier.

  • (2) Lorsque des chaudières sont raccordées à une conduite de vapeur commune, la prise de vapeur de chaque chaudière ayant un trou d’homme doit être munie de deux soupapes d’arrêt. Les soupapes d’arrêt doivent consister de préférence en un clapet de non-retour automatique suivi d’une soupape du type à vis extérieure et à cavalier ou en deux soupapes du type à vis extérieure et à cavalier.

 La fumée et les gaz d’échappement doivent être évacués entièrement à l’extérieur des chambres ou des compartiments des chaudières.

  •  (1) Il incombe aux compagnies de chemin de fer de voir à ce que la conception, la construction, l’inspection et la réparation des conduites de vapeur et de leurs accessoires, soupapes et raccords connexes, soient propres à assurer toute garantie de sécurité, que ces conduites servent à transporter de la vapeur à l’intérieur d’usines ou à des immeubles ou endroits éloignés de la chaudière.

  • (2) Il incombe au chef mécanicien de chaque chemin de fer de déterminer, pour chaque conduite de vapeur, la pression effective maximale offrant toute garantie de sécurité.

  • (3) Avant d’être mise en service et au moins après chaque période de 12 mois par la suite, chaque conduite de vapeur et ses accessoires doivent être soigneusement examinés et toutes les fuites et autres défectuosités doivent être réparées avant que la conduite ne soit remise en service.

  • (4) Il y aura lieu de prendre des précautions spéciales contre les blessures ou les accidents lorsque des conduites de vapeur sont mises sous pression, surtout après une période d’inactivité. L’opération devra se faire sous la surveillance d’une personne compétente qui verra à ce que tous les robinets de purge, accessoires et dispositifs de protection du système soient convenablement réglés de façon à permettre à l’eau et à l’eau de condensation de s’échapper et à la pression de la vapeur de s’établir graduellement.

  •  (1) Les systèmes d’alimentation en combustible, y compris les réservoirs, les pompes, les transporteurs, les régulateurs, les tuyauteries, les soupapes, les crépines et les garnitures doivent être gardés dans un état approprié offrant toute garantie de sécurité.

  • (2) Les principaux tuyaux d’alimentation en combustible doivent avoir des soupapes d’arrêt qui permettent, au besoin, de couper l’alimentation aux chaudières et aux chambres ou compartiments des chaudières. Les poignées des soupapes d’arrêt du combustible doivent être situées en des endroits facilement accessibles.

 Il incombe aux compagnies de chemin de fer de faire le choix, l’entretien, les épreuves périodiques et le réglage des appareils de commande électriques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques ou autres qui servent à la conduite des chaudières ou au fonctionnement des dispositifs de protection ou d’avertissement.

  •  (1) Les compagnies de chemin de fer doivent prendre des précautions efficaces en vue de protéger contre les accidents leurs employés qui sont occupés aux chaudières et à leurs accessoires, aux conduites et aux machines auxiliaires connexes.

  • (2) Les pièces mobiles exposées des machines doivent être munies de dispositifs de protection appropriés.

  • (3) Les chambres et les compartiments de chaudières, les passages et les plates-formes intérieures doivent être bien éclairés et leurs planchers doivent être construits et entretenus de façon à assurer une bonne prise pour le pied.

  • (4) Durant l’inspection de l’intérieur d’une chaudière raccordée à une ou plusieurs autres chaudières en service, les soupapes de vapeur, d’eau d’alimentation et de vidange doivent être verrouillées en position fermée ou un gardien doit être chargé d’en empêcher l’ouverture.

  • (5) Les tuyaux de vapeur doivent être isolés ou être situés de façon à ne pouvoir être touchés accidentellement.

  • (6) Les conducteurs électriques et les pièces sous tension doivent être isolés ou être situés ou protégés de façon que personne ne puisse y toucher accidentellement.

  • (7) Les chambres et les compartiments des chaudières doivent être munis de matériel de lutte contre les incendies.

Rapports d’accident

 Les accidents ayant occasionné la mort ou des blessures graves ou ayant entraîné de grands dommages à la propriété par suite de la défaillance d’une chaudière ou d’une conduite de vapeur, ou d’accessoires ou de pièces d’une chaudière ou d’une conduite de vapeur, doivent faire l’objet d’un rapport à la Commission.

ANNEXE(art. 3, 6 et 7)

FORMULE 10Commission canadienne des transports

Données sur les chaudières de chauffage ou de force motrice

(Nom du chemin de fer)

line blanc

Numéro de chaudière du ch. de ferline blanc Serviceline blanc Emplacementline blanc

Type de chaudièreline blanc Numéro du dessinline blanc

Numéro du fabricantline blanc Fabricantline blanc Dateline blanc 19line blanc

Capacité de vaporisationline blanc lb/h. Surface de grilleline blanc pi. car.

Surface de chauffageline blanc pi. car. Combustibleline blanc

Pression effective maximaleline blanc lb/po. car. Pression d’épreuve hydrostatiqueline blanc lb/po. car. Coefficient de sécuritéline blanc

Donner une brève description a) du corps de la chaudière, b) des réservoirs ou générateurs, c) des plaques tubulaires, d) des tubes, e) des serpentins, s’il y a lieu.

Soupapes de sûreté

  • 1 Capacité line blanc lb/h. Réglée à line blanclb/po. car.

  • 2       "       line blanc lb/h. Réglée à line blanclb/po. car.

  • 3       "       line blanc lb/h. Réglée à line blanclb/po. car.

Indicateurs de niveau d’eau

Nombre d’indicateurs à tube de verre à lecture directe sur la chaudière line blanc La chaudière a-t-elle des robinets de jauge? line blanc La chaudière a-t-elle un indicateur de circulation d’eau? line blanc

Dispositifs de commande

La chaudière a-t-elle

  • a) un régulateur d’eau d’alimentation line blanc

  • b) une commande de pression de la vapeur line blanc

  • c) une commande d’évacuation line blanc

  • d) un bouchon fusible line blanc

  • e) un dispositif de protection contre l’insuffisance d’eau line blanc

  • f) un dispositif de protection contre l’échauffement exagéré de la cheminée line blanc

  • g) une commande limitant la température de la vapeur line blanc

  • h) un dispositif de protection contre l’extinction de la flamme? line blanc

J’atteste que la chaudière noline blanc a été conçue, munie d’entretoises et de tirants et fabriquée conformément aux prescriptions d’un code reconnu pour les chaudières et qu’elle peut fonctionner sans danger à la pression effective deline blanc lb/po. car. et que le coefficient de sécurité est deline blanc

Certifiéline blanc

Dateline blanc 19line blancline blancTitreline blanc

FORMULE 11Commission canadienne des transports

Rapport de modification de chaudière de chauffage ou de force motrice

Chemin de fer line blanc Numéro de la chaudièreline blanc

Suit la description des modifications ou des changements qui influent sur les données inscrites sur la formule 10F de l’annexe du Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice présentée à la Commission leline blanc 19line blanc

Les modifications apportées à la chaudière noline blanc ont été exécutées avec soin. Avant d’être remise en service, la chaudière a été convenablement éprouvée et elle peut fonctionner sans danger à la pression effective deline blanc lb/po. car., le coefficient de sécurité étant deline blanc

Certifiéline blanc

Dateline blanc 19line blancline blancTitreline blanc

FORMULE 12Commission canadienne des transports

Certificat d’inspection et de réparation de chaudière

Semestrielline blanc Annuelline blanc

(Nom du chemin de fer)

line blanc

Les inspections, les épreuves et l’entretien de la chaudière noline blanc de ses accessoires, pièces et commandes sont conformes aux dispositions des ordonnances et règlement de la Commission canadienne des transports. Toutes les défectuosités ont été corrigées et, autant que je sache, la chaudière est en bon état de service et peut être utilisée en toute sécurité sous une pression de vapeur deline blanc livres par pouce carré

  • 1 La chaudière a-t-elle été soumise à une épreuve de pression hydrostatique?line blanc Dans l’affirmative, donner la pression en lb/po. car.line blanc Date de l’épreuve précédente indiquée par le certificat au dossierline blanc L’intérieur de la chaudière a-t-il été examiné?line blanc

  • 2 La chaudière a-t-elle été lavée?line blanc Date du lavage précédent d’après le dossierline blanc

  • 3 Y a-t-il des fuites de vapeur ou d’eau dans la chaudière?line blanc

  • 4 La boîte à feu et (ou) la chambre de combustion sont-elles en bon état de service?line blanc

  • 5 Les indicateurs de niveau d’eau et de circulation d’eau et leurs pièces connexes sont-ils en bon état de service?line blanc

  • 6 Les soupapes de sûreté ont-elles été éprouvées?line blanc Réglage des soupapes de sûretéline blanc lb/po. car.line blanc lb/po. car.line blanc lb/po. car.

  • 7 Le manomètre d’alimentation en eau à vapeur de la chaudière a-t-il été éprouvé?line blanc

  • 8 État du système d’alimentation en eau et de ses accessoiresline blanc

  • 9 État du système d’alimentation en combustible et de ses accessoiresline blanc

  • 10 État des conduites de vapeur, de leurs soupapes et des pièces connexesline blanc

  • 11 Les commandes automatiques, les dispositifs de protection et les indicateurs sont-ils en bon état de service?line blanc

  • 12 État des appareils et circuits électriquesline blanc

  • 13 État des machines auxiliairesline blanc

  • 14 Le matériel de lutte contre les incendies a-t-il été examiné et est-il en bon état?line blanc

  • 15 Le local des chaudières a-t-il été nettoyé de façon à prévenir tout risque d’incendie ou d’accident?line blanc

Les déclarations qui précèdent sont exactes Signature

Titreline blanc

Dateline blanc

Lieuline blanc


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