Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1130)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Stations-service et garages (suite)
16 Il est interdit d’installer plus de trois enseignes relativement à un commerce quelconque.
17 Il est interdit de poser une enseigne à l’extérieur aux fins de réclame d’une marque de produit autre qu’une marque d’essence.
18 Il est interdit à quiconque de poser une enseigne pour annoncer la vente de boissons enivrantes, sauf s’il s’agit d’une enseigne installée selon les lois de la province où se trouve le parc et satisfaisant aux exigences du présent règlement.
Marquises
19 Il est interdit d’ériger au-dessus d’une voie publique une marquise
a) qui dépasse horizontalement toute verticale passant par un point situé à deux pieds en dedans de la bordure du trottoir;
b) qui fait saillie de plus de 10 pieds au-dessus d’une voie publique devant un hôtel ou une salle de spectacle, ou de plus de six pieds au-dessus d’une voie publique devant tout autre bâtiment;
c) qui est à moins de neuf pieds de hauteur au-dessus de la voie publique, mesurés depuis la partie inférieure de ladite marquise;
d) qui est appuyée sur des poteaux posés sur la voie publique ou maintenue par des attaches, des consoles ou des suspensions en surplomb au-dessus de ladite voie, sauf si lesdites attaches, consoles ou suspensions se trouvent au-dessus de la toiture de ladite marquise;
e) dont les eaux d’égouttement, en raison de sa construction, se déversent sur une voie publique quelconque; ou
f) qui, de l’avis du directeur du parc, n’est pas munie d’un dispositif convenable d’éclairage en retrait.
- DORS/90-33, art. 3(F)
Auvents
20 Il est interdit de poser au-dessus d’une voie publique un auvent
a) qui saillit de plus de six pieds au-dessus de ladite voie;
b) qui est à moins de huit pieds au-dessus de ladite voie, mesurés depuis le dessous dudit auvent, ou depuis la frange dudit auvent, s’il en est;
c) qui est maintenu par des piliers, des poteaux reposant sur ladite voie ou par des attaches, des consoles ou des suspensions en saillie au-dessus de cette dernière, sauf si lesdites attaches, consoles ou suspensions sont au-dessus de la toiture dudit auvent;
d) en aluminium ou en tout autre métal; ou
e) sur lequel figure une enseigne ou une réclame autre que le nom du fabricant.
Entretien
21 (1) Lorsque, de l’avis du directeur du parc, il est nécessaire de peinturer, réparer, ajuster, modifier ou nettoyer une enseigne, une marquise ou un auvent qui se trouve dans un parc, ou que cette enseigne, cette marquise ou cet auvent constitue un danger pour les particuliers ou la propriété, le directeur du parc peut signifier par écrit, soit à son propriétaire, soit au propriétaire ou locataire des lieux où se trouve l’enseigne, la marquise ou l’auvent, l’ordre d’effectuer les travaux de peinture, les réparations, l’ajustement ou les modifications qui s’imposent, ou d’enlever cette enseigne, cette marquise ou cet auvent.
(2) Lorsqu’un avis est signifié en vertu du paragraphe (1), quiconque reçoit ledit avis doit s’y conformer de la façon qu’exige le directeur du parc, dans un délai d’un mois depuis la date que porte ledit avis ou dans le délai prescrit dans ledit avis, selon le cas.
- DORS/90-33, art. 3(F)
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