Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
10 (1) Il est interdit, au cours d’une même journée, dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie I de l’annexe III, de prendre et de garder du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
a) la quantité dépasse la limite quotidienne de prise et de possession indiquée à la colonne III;
b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe III, du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
a) la quantité dépasse la limite quotidienne de prise et de possession indiquée à la colonne III;
b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.
- DORS/80-51, art. 5(F)
- DORS/93-33, art. 5(F)
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 8
- Date de modification :