Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2012-09-27 :

Règlement sur l’eau potable des transports en commun

C.R.C., ch. 1105

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Règlement concernant l’eau destinée à des fins potables et culinaires sur certains transports par air, terre et eau

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’eau potable des transports en commun.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

eau brute

eau brute signifie une eau qui n’est pas de l’eau potable; (raw water)

eau potable

eau potable désigne une eau qui est exempte de bactéries pathogènes et dont la composition est telle que, lorsque cinq portions de 10 millilitres de ladite eau sont analysées selon la méthode normalisée donnée dans la plus récente édition de Standard Methods for the Examination of Water and Sewage, publiée par l’American Public Health Association, la présence d’organismes du groupe coliforme ne se manifeste que dans au plus une seule portion de ladite eau, c’est-à-dire que le nombre le plus probable desdits organismes ne dépasse pas 2.2 par 100 millilitres; (potable water)

ministère

ministère désigne le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social; (Department)

Ministre

Ministre désigne le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social; (Minister)

navire

navire désigne tout bateau, vaisseau ou autre mode de transport par eau utilisé dans tout service mentionné dans la définition de véhicule; (vessel)

système d’eau potable

système d’eau potable désigne le matériel utilisé sur un véhicule pour la manutention, le traitement, l’emmagasinage et la distribution d’eau potable; (potable water system)

voiturier public

voiturier public comprend tout employé, préposé ou agent d’un voiturier public; (common carrier)

véhicule

véhicule désigne tout aéronef, train, navire, véhicule automobile ou autre mode de transport utilisé dans

  • a) le service international,

  • b) le service interprovincial,

  • c) le cabotage sur les côtes maritimes du Canada et dans les baies, golfes et ports d’eau de mer du Canada, et

  • d) le service sur les Grands lacs et sur les autres eaux navigables du Canada. (conveyance)

Approvisionnement d’eau et de glace

 Il est interdit à tout voiturier public de fournir de l’eau brute pour être utilisée sur quelque véhicule que ce soit à des fins potables ou culinaires.

 Il est interdit à tout voiturier public de fournir, pour être utilisée avec de l’eau potable ou des aliments, sur quelque véhicule que ce soit, de la glace qui n’est pas

  • a) faite d’eau potable ou obtenue d’une source approuvée par le Ministre; et

  • b) emmagasinée et manutentionnée d’une manière propre et hygiénique.

Devoir du voiturier public

 Il est interdit à tout voiturier public d’exploiter ou de faire exploiter un véhicule, à moins que le système d’eau potable dudit véhicule

  • a) ne fonctionne sans être relié d’aucune façon à un système servant à la manutention, à l’emmagasinage ou à la distribution d’eau brute;

  • b) ne soit identifié comme système d’eau potable par des affiches apposées aux réservoirs, aux robinets et aux raccords de remplissage;

  • c) ne soit protégé contre tout maniement par des personnes non autorisées; et

  • d) ne soit maintenu en bon état sanitaire.

 Tout voiturier public qui exploite ou fait exploiter un véhicule doit

  • a) nettoyer, stériliser à la vapeur vive ou au moyen d’une solution de chlore et rincer à l’eau potable le système d’eau potable dudit véhicule avant de l’utiliser pour la première fois;

  • b) nettoyer, stériliser à la vapeur vive ou au moyen d’une solution de chlore et rincer à l’eau potable le système d’eau potable, chaque fois qu’il a été exposé à être contaminé de quelque façon que ce soit ou qu’il a contenu de l’eau brute, selon que l’a révélé l’examen mentionné dans la définition d’« eau potable »;

  • c) nettoyer, stériliser à la vapeur vive ou au moyen d’une solution de chlore et rincer à l’eau potable les réservoirs et les récipients du système d’eau potable, avant de les remettre en usage après qu’on y a pénétré pour fins d’inspection, de réparation ou d’entretien;

  • d) sous réserve de l’alinéa f), nettoyer, stériliser à la vapeur vive ou au moyen d’une solution de chlore et rincer à l’eau potable, au moins une fois par mois, tout système d’eau potable en usage;

  • e) vider, nettoyer, stériliser à la vapeur vive ou au moyen d’une solution de chlore et rincer à l’eau potable, au moins une fois toutes les deux semaines, les réfrigérateurs d’eau et autres appareils de réfrigération du système d’eau potable en usage; et

  • f) dans le cas d’un train de chemin de fer soumis au présent règlement, nettoyer, stériliser à la vapeur vive ou au moyen d’une solution de chlore et rincer à l’eau potable, au moins tous les trois mois, les réservoirs et les conduites du système d’eau potable indépendant.

 Nul voiturier public qui exploite ou fait exploiter un véhicule ne doit tolérer, sur ledit véhicule,

  • a) une manutention négligente ou antihygiénique de l’eau potable entre la source d’approvisionnement de ladite eau et les endroits de consommation;

  • b) l’existence de canalisations latérales évitant l’appareil de traitement ou de purification du système d’eau potable;

  • c) la présence d’approvisionnement d’eau brute dans une coquerie, ou cuisine, sauf

    • (i) si le robinet dudit approvisionnement d’eau brute est installé à moins de 450 mm au-dessus du pont ou du plancher, et

    • (ii) si une affiche est fixée près du robinet, indiquant que l’eau ne doit servir qu’à laver les ponts ou les planchers;

  • d) l’entreposage d’eau potable dans des réservoirs qui sont exposés à être contaminés

    • (i) par des tuyaux qui les traversent,

    • (ii) par de l’eau brute,

    • (iii) par le voisinage de cabinets, ou

    • (iv) par toute autre source possible de pollution; ou

  • e) la présence de robinets d’eau brute, à moins que ne soit affiché au-dessus de chacun desdits robinets un avertissement, bien en évidence et lisible, déclarant que l’eau disponible ne doit pas servir à des fins potables ou culinaires.

  • DORS/78-400, art. 1

Exigences particulières ayant trait aux navires

 Nul voiturier public ne doit exploiter ni faire exploiter un navire, à moins

  • a) que le système d’eau potable ne soit maintenu et utilisé conformément aux articles 3 à 7;

  • b) qu’aucune partie du pont ou de la coque ne constitue une partie du réservoir d’eau potable, sauf

    • (i) si le fond du réservoir est à au moins 0,60 m au-dessus de la ligne de flottaison en charge et que les joints de la coque du navire soient soudés de façon continue,

    • (ii) s’il n’y a pas de trous de visite ou d’inspection dans la partie du pont qui forme le dessus du réservoir d’eau potable, et

    • (iii) s’il n’y a pas de paroi commune avec un autre réservoir contenant de l’eau brute ou quelque autre substance pouvant contaminer ou polluer l’eau potable;

  • c) que les embouchures de tous les évents du système d’eau potable au-dessus du pont ne soient tournées vers le bas, protégées par un treillis métallique et placées à au moins 450 mm au-dessus du pont;

  • d) que tous les évents ou ouvertures du système d’eau potable qui traversent la coque n’aient leur embouchure à au moins 3 m au-dessus de la ligne de flottaison en charge;

  • e) que tous les tuyaux de remplissage du système d’eau potable

    • (i) aient leur embouchure à au moins 450 mm au-dessus du pont qu’ils traversent, et

    • (ii) qu’ils soient bien bouchés quand ils ne servent pas;

  • f) que tous les réservoirs d’eau potable soient pourvus d’un drain placé de telle sorte que lesdits réservoirs puissent se vider complètement; et

  • g) que la sonde utilisée pour le système d’eau potable ne soit employée dans aucun autre système d’eau et ne soit maniée et remisée de façon hygiénique.

  • DORS/78-400, art. 2

 Nul voiturier public ne doit commencer d’exploiter ou de faire exploiter quelque navire que ce soit dont la construction a été parachevée après le 1er janvier 1950, à moins que, un mois avant la mise en exploitation dudit navire, le voiturier public n’ait fourni au Ministre deux copies des plans et devis, indiquant l’endroit et l’installation du système d’eau potable, ainsi que toute autre information que le Ministre peut demander.

Inspection et délivrance des certificats

  •  (1) Un fonctionnaire du ministère, dûment autorisé par le Ministre, peut examiner et inspecter de temps à autre l’eau potable et le système d’eau potable de tout véhicule exploité par un voiturier public.

  • (2) Si le Ministre n’a pas la certitude que l’eau potable ou le système d’eau potable sont conformes aux dispositions du présent règlement, il devra transmettre au voiturier public à qui appartient le véhicule, un avis expliquant en détail de quelle manière les dispositions du règlement ne sont pas observées.

  • (3) Quand un voiturier public reçoit un avis aux termes du paragraphe (2), il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du présent règlement spécifiées dans l’avis seront observées.

  •  (1) Si le Ministre a la certitude que l’eau potable et le système d’eau potable de tout navire servant au transport des passagers sont conformes à toutes les dispositions du présent règlement, il peut délivrer un certificat au voiturier public qui exploite le navire.

  • (2) Sous réserve des paragraphes 10(2) et (3), lorsque le Ministre n’a pas la certitude que l’eau potable et le système d’eau potable de tout navire de ce genre sont conformes à toutes les dispositions du présent règlement, il peut délivrer au voiturier public qui exploite le navire un certificat provisoire qui demeurera en vigueur pendant une période de temps déterminée par le Ministre, mais ne dépassant pas un an à partir de la date de livraison.

  • (3) Tout certificat délivré sous le régime des paragraphes (1) et (2) devra être affiché par le voiturier public, bien en évidence sur le navire en faveur duquel il est délivré.

Sources d’approvisionnement d’eau

 Le Ministre peut établir une liste des sources d’approvisionnement d’eau utilisées par les voituriers publics au Canada et peut fournir, sur demande, au propriétaire d’un véhicule, copie de cette liste en même temps que des renseignements sur la condition et la qualité de l’eau disponible.

Pénalités

 Toute personne qui, sciemment, enfreint l’une quelconque des dispositions du présent règlement, est coupable d’un délit et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas $200 ou d’un emprisonnement de trois mois au plus.


Date de modification :