Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
57 (1) La compagnie tient pour les installations dépréciables et les réformes d’installations, des registres suffisamment détaillés pour indiquer la durée d’utilisation d’une installation réformée et pour permettre de faire une estimation de la durée d’utilisation de l’installation au moyen de la méthode de l’amortissement complet ou d’autres méthodes appropriées.
(2) Les registres visés au paragraphe (1) reflètent, pour chaque groupe d’installations dépréciables pour lequel un taux de dépréciation distinct a été établi, le pourcentage de la valeur de récupération de l’installation de ce groupe qui a été réformée.
(3) Quand la somme est substantielle, les éléments d’actif ne doivent pas, sans l’approbation de la Commission, être virés d’un groupe de comptes d’installation, d’un compte d’installation ou d’un groupe d’éléments d’actif d’un compte d’installation à un autre.
- DORS/2020-50, art. 5
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