Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
Version de l'article 56 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
56 (1) La dépréciation accumulée est subdivisée de façon à montrer séparément le montant applicable
a) à chaque groupe de comptes d’installation,
b) à chaque compte d’installation, ou
c) à chaque groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation,
pour lesquels un taux moyen pondéré distinct de dépréciation a été établi.
(2) Si le montant est substantiel, la dépréciation accumulée applicable aux éléments d’actif dans un groupe de dépréciation ne doit pas être virée par la compagnie à un autre groupe de dépréciation sans l’approbation de la Commission.
- DORS/2020-50, art. 5
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