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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 52 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il faut débiter mensuellement les comptes de dépenses ou les autres comptes appropriés et créditer les comptes de dépréciation accumulée de montants qui répartiront d’une manière systématique et rationnelle la valeur de service d’une installation pendant la durée d’utilisation estimative.

  • (2) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’amortissement linéraire sont calculés

    • a) en appliquant le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12; ou

    • b) avec l’approbation préalable de la Commission, en appliquant le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation au commencement de l’exercice financier de la compagnie et en divisant le résultat par 12.

  • (3) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production sont calculés en appliquant le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.

  • (4) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculés en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.

  • (5) La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).

  • (6) Les sommes débitées mensuellement pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 30 (Installations de transport) ou au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers), sont débitées du compte 414 (Dépréciation).

  • (7) La dépréciation des articles inscrits au compte 34 (Autres installations) est débitée du compte 412 (Autres dépenses).

  • DORS/86-999, art. 10
  • DORS/2020-50, art. 5

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