Règlement sur les stupéfiants
58 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies, aux distributeurs autorisés et aux producteurs autorisés l’avis, donné conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
c) aucune ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, écrite par lui, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;
d) aucune de ses ordonnances ou commandes de stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;
e) s’il est un praticien de la santé, aucun de ses documents médicaux concernant la marihuana ne doit servir à des producteurs autorisés ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée;
f) s’il est un praticien de la santé, aucune autorisation de possession délivrée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales sur le fondement d’une de ses déclarations médicales fournies aux termes de ce règlement ne doit servir à des producteurs autorisés ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée;
g) s’il est un praticien de la santé, aucune de ses déclarations médicales fournies aux termes du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ne doit servir à des producteurs autorisés ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée.
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2013-119, art. 221
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