Règlement sur les stupéfiants
57 Le ministre communique par écrit à l’autorité attributive de permis responsable d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout praticien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :
a) soit dans la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l’adresse du praticien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d’aider l’autorité à mener une enquête licite,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien a :
(A) soit enfreint une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) soit été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement,
(C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement;
b) soit dans une province où le praticien n’est pas inscrit ou habilité à exercer, si l’autorité soumet au ministre les éléments suivants :
(i) une demande écrite de renseignements qui précise :
(A) le nom et l’adresse du praticien,
(B) la nature des renseignements requis,
(ii) une documentation qui montre que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province.
- DORS/86-882, art. 2
- DORS/2003-134, art. 5
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