Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 47 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande du pharmacien

 Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe 48(3) un avis, émis conformément à l’article 48, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

  • a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

  • b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

  • c) aucune préparation mentionnée à l’article 36 ne doit lui être vendue ou fournie par les destinataires de cet avis.

  • DORS/2003-134, art. 4

Date de modification :