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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 27 du 2010-10-21 au 2012-11-20 :

  •  (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(2), de la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(3) et de la diacétylmorphine (héroïne) à une personne mentionnée au paragraphe 24(4), s’il a reçu, à l’installation visée par la licence :

    • a) une commande écrite,

    • b) une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, ou

    • c) une commande verbale pour des stupéfiants d’ordonnance verbale,

    qui précise le nom et la quantité du stupéfiant demandé.

  • (2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)a) peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(2), de la méthadone à une personne mentionnée au paragraphe 24(3) et de la diacétylmorphine (héroïne) à une personne mentionnée au paragraphe 24(4), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la commande est signée et datée par la personne indiquée, selon le cas :

      • (i) dans le cas où le stupéfiant doit être vendu ou fourni à une personne visée aux alinéas 24(2)a), b), c) ou e), 24(3)a), b) ou d) ou 24(4)a) ou c), par cette personne,

      • (ii) dans les cas où le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande;

    • b) le distributeur autorisé vérifie la signature visée à l’alinéa a) lorsqu’il ne la reconnaît pas.

  • (3) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)b) ou c) peut fournir un stupéfiant à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, si la commande a été faite par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à faire la commande.

  • (3.1) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance visé à l’alinéa (1)b) peut fournir de la méthadone à l’employé d’un hôpital ou au praticien exerçant dans un hôpital, si cette commande a été faite par un praticien qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

  • (4) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant par suite d’une commande reçue par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, si le programme informatique et le périphérique d’entrée à distance satisfont aux exigences visées aux paragraphes (6) et (7).

  • (5) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée à l’alinéa (1)c) et qui vend ou fournit un stupéfiant d’ordonnance verbale à une personne mentionnée aux alinéas 24(2)b), c) ou d) consigne immédiatement les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne à qui le stupéfiant d’ordonnance verbale a été vendu ou fourni;

    • b) dans les cas où le stupéfiant d’ordonnance verbale a été fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, le nom de la personne qui a fait la commande;

    • c) la date à laquelle la commande a été reçue.

  • (6) Aux fins de cet article, un périphérique d’entrée à distance doit être un appareil de transmission électronique de commandes de médicaments, autre qu’un dispositif de transmission de la voie, qui

    • a) comporte un code d’identification unique pouvant être associé au périphérique et au pharmacien ou praticien en possession de ce périphérique,

    • b) est en la possession et sous la surveillance de ce pharmacien ou praticien et

    • c) est conçu de telle façon que le code d’identification unique pour le périphérique d’entrée à distance soit partie intégrante de l’ensemble des circuits et ne puisse être modifié qu’en démontant le dispositif.

  • (7) Aux fins de cet article, un programme informatique doit pouvoir

    • a) identifier le périphérique d’entrée à distance, le nom et l’adresse du pharmacien ou praticien qui est en possession dudit périphérique,

    • b) identifier le pharmacien ou praticien faisant la commande au moyen du code unique propre au pharmacien ou praticien,

    • c) traiter séparément et identifier les stupéfiants en séparant les commandes pour ces stupéfiants,

    • d) déceler les commandes inhabituelles, qui de ce fait, nécessitent l’intervention du distributeur autorisé et

    • e) exiger l’intervention manuelle du distributeur autorisé si un ou plus d’un procédé de contrôle fait défaut.

  • (8) Le distributeur autorisé qui reçoit d’un pharmacien ou d’un praticien une commande visée à l’alinéa (1)b), doit, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, obtenir et conserver un reçu portant :

    • a) la signature du pharmacien ou du praticien qui a reçu le stupéfiant,

    • b) la date de réception et

    • c) le nom ainsi que la quantité du stupéfiant.

  • (9) Si, dans le délai prévu au paragraphe (8), le distributeur autorisé n’obtient pas le reçu requis du pharmacien ou du praticien à qui il a vendu ou fourni le stupéfiant, il doit refuser d’honorer, jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu :

    • a) aucune autre commande visée à l’alinéa (1)b), que ce pharmacien ou ce praciticien envoie par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, ni

    • b) aucune autre commande verbale visée à l’alinéa (1)c), que fait ce pharmacien ou ce praticien.

  • DORS/78-154, art. 4
  • DORS/85-588, art. 7
  • DORS/85-930, art. 5
  • DORS/99-124, art. 3
  • DORS/2004-237, art. 12
  • DORS/2010-221, art. 12

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