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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'annexe du 2020-02-04 au 2024-03-06 :


ANNEXE II(paragraphe 3(2))

Ministère des Transports

Loi sur la sécurité automobile (article 3)

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (paragraphe 3(2))

Autorisation du ministre

En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,

[nom et adresse de l’entreprise]

est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout véhicule d’une catégorie réglementaire visée à l’article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, pourvu que le véhicule soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.

La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :

[adresse du lieu]

La présente autorisation du ministre portant le numéro line blanc expire line blanc

Fait à Ottawa, le line blanc 20line blanc

line blanc
pour le ministre des Transports
  • DORS/95-147, art. 4
  • DORS/2008-104, art. 6
  • DORS/2020-22, art. 10

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