Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
15.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;
c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;
d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;
e) le nombre de véhicules visés par l’avis;
f) le numéro d’identification de chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme à moins que ces renseignements soient transmis au ministre en application de l’alinéa (3)a) ou soient affichés conformément aux paragraphes 15(10) ou 15.01(10).
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.
(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) le nombre de véhicules visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.
(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :
a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;
b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :
(i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 15(9) ou 15.01(9),
(ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.
- DORS/2019-253, art. 2
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