Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 12 du 2020-07-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) La personne désignée pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi est l’entité avec laquelle le ministère des Transports a conclu un contrat pour appliquer le programme national d’enregistrement, d’inspection et de certification des véhicules importés, connue sous le nom de registraire des véhicules importés.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi, est un véhicule réglementaire provenant du Mexique une voiture de tourisme, un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion et un autobus qui est également un « véhicule usagé » au sens de l’article 2.1 du Chapitre 2 de l’ACEUM.

  • DORS/80-441, art. 1
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/96-90, art. 1
  • DORS/2000-304, art. 3
  • DORS/2002-55, art. 10
  • DORS/2003-272, art. 5
  • DORS/2006-94, art. 4(A)
  • DORS/2007-307, art. 1
  • DORS/2016-318, art. 3
  • DORS/2020-22, art. 9
  • DORS/2020-150, art. 7

Date de modification :