Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Version de l'article 12 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
12 (1) La personne désignée pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi est l’entité avec laquelle le ministère des Transports a conclu un contrat pour appliquer le programme national d’enregistrement, d’inspection et de certification des véhicules importés, connue sous le nom de registraire des véhicules importés.
(2) Pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi, est un véhicule réglementaire provenant du Mexique une voiture de tourisme, un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion et un autobus qui est également un « véhicule usagé » au sens de l’article 2.1 du Chapitre 2 de l’ACEUM.
- DORS/80-441, art. 1
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/96-90, art. 1
- DORS/2000-304, art. 3
- DORS/2002-55, art. 10
- DORS/2003-272, art. 5
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-307, art. 1
- DORS/2016-318, art. 3
- DORS/2020-22, art. 9
- DORS/2020-150, art. 7
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