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Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :

  •  (1) Un choix exercé en vertu de l’article 7 ou 8 ou du paragraphe 19(2), (2.1) ou (3) de la Loi doit être établi selon la formule 1 de l’annexe.

  • (2) Un avis d’annulation en vertu du paragraphe 9(6) ou du paragraphe 21(2) de la Loi doit être établi selon la formule 2 de l’annexe.

  • (3) Un choix exercé en vertu du paragraphe 18(4) de la Loi doit être établi selon la formule 3 de l’annexe.

  • (4) Le choix mentionné au paragraphe 7(8) du présent règlement doit être établi selon la formule 4 de l’annexe.

  • (5) Un choix exercé en vertu du paragraphe 18(5) ou (6) ou du paragraphe 19(2.2) de la Loi doit être établi selon la formule 5 de l’annexe.

  • DORS/81-881, art. 1

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