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Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 2 du 2020-08-25 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 2(1) de la Loi, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année civile 1995 est fixé à 1 722,22 $ et, pour les années civiles postérieures, il est établi selon la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/2003-111, art. 3(F)
  • DORS/2020-180, art. 1

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