Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2010-10-06 :

Règlement du Canada sur la rémunération dans les relations industrielles

C.R.C., ch. 1013

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement concernant la rémunération et les frais des présidents et des membres des commissions d’enquête industrielle et des commissions de conciliation, des commissaires- conciliateurs et des médiateurs

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement du Canada sur la rémunération dans les relations industrielles.

Rémunération

 La rémunération à recevoir en application de l’article 116 du Code canadien du travail est fixée à :

  • a) dans le cas du membre d’une commission de conciliation, qui n’en est pas le président, 500 $ pour chaque jour où il exerce ses fonctions à ce titre;

  • b) dans le cas de toute autre personne, 800 $ pour chaque jour où elle exerce ses fonctions au titre de cet article.

  • DORS/79-400, art. 1
  • DORS/81-802, art. 1
  • DORS/84-753, art. 1
  • DORS/87-118, art. 1
  • DORS/90-701, art. 1

 Le membre ou la personne visé à l’article 116 du Code canadien du travail a droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de sa résidence habituelle, de ses fonctions.

  • DORS/79-400, art. 1
  • DORS/81-802, art. 1
  • DORS/84-753, art. 1
  • DORS/87-118, art. 1
  • DORS/90-701, art. 1

 [Abrogé, DORS/90-701, art. 1]


Date de modification :