Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation (C.R.C., ch. 10)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation
C.R.C., ch. 10
Règlement prévoyant une indemnisation en cas de blessures corporelles ou de décès résultant de vols entrepris dans l’exercice de fonctions
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéronef
aéronef désigne toute machine utilisée ou conçue pour la navigation aérienne, mais ne comprend pas une machine conçue pour se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air expulsé par la machine; (aircraft)
- aéronef privé
aéronef privé désigne un aéronef utilisé par un employé en déplacement pour affaires gouvernementales officielles et pour l’emploi duquel il est remboursé conformément aux taux prescrits par la Directive concernant les voyages, qui émane du Conseil du Trésor; (private aircraft)
- Commission
Commission désigne la Commission canadienne des pensions établie par l’article 3 de la Loi sur les pensions; (Commission)
- employé
employé désigne toute personne employée dans la Fonction publique du Canada ou sous la direction d’un département de la Fonction publique du Canada, sauf un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui est une personne visée à l’alinéa 27(1)a) ou b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; (employee)
- inspecteur de l’aviation civile
inspecteur de l’aviation civile désigne
a) un employé chargé de contrôler, en vol, les capacités professionnelles de l’équipage et d’inspecter les exploitations aériennes commerciales, ou
b) un employé chargé de surveiller, en vol, le personnel navigant commercial des exploitations aériennes commerciales; (civil aviation inspector)
- vol non régulier
vol non régulier signifie un vol à bord d’un aéronef qui n’est pas un aéronef privé et qui n’est pas utilisé pour un vol régulier; (non-scheduled flight)
- vol régulier
vol régulier signifie un vol effectué d’après un horaire publié de fréquences et d’heures d’arrivées et de départs, et exploité par un service aérien commercial qui utilise un ou des aéronefs commerciaux. (scheduled flight)
Paiement d’indemnités
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 4, dans le cas
a) d’un employé qui décède ou est blessé en conséquence directe d’un vol non régulier entrepris par lui dans l’exercice de ses fonctions, ou
b) d’un inspecteur de l’aviation civile décédant ou étant blessé par suite d’un vol qu’il a entrepris pour contrôler les capacités professionnelles d’un équipage, pour inspecter une exploitation aérienne commerciale ou pour surveiller, en vol, le personnel navigant d’une telle exploitation,
une indemnité est payable à l’égard de son décès ou de ses blessures, et le montant de l’indemnité est égal à la pension qui aurait été accordée à lui-même ou à son égard, conformément aux taux indiqués aux annexes A ou B de la Loi sur les pensions, selon le cas, augmentée en vertu de la Partie V.1 de ladite Loi, si son décès ou ses blessures avaient été causés au cours de son service militaire en temps de paix ou avaient été reliés directement à un tel service.
(2) Aucune indemnité n’est payable en vertu du présent règlement à l’égard d’un décès ou de blessures pour lesquels une autre loi prévoit le paiement d’une indemnité, d’une gratification ou d’une pension, à moins que le requérant ne choisisse d’accepter l’indemnité payable en vertu du présent règlement, au lieu d’une indemnité, d’une gratification ou d’une pension prévue par l’autre Loi.
(3) Aucune indemnité n’est payable en vertu du présent règlement à l’égard du décès ou des blessures d’un employé lorsque ce décès ou ces blessures ont été causés par l’employé lui-même ou sont la conséquence de l’un de ses actes par lequel il a mis en danger la sécurité du déroulement normal du vol.
- DORS/78-778, art. 1
Cas d’indemnisation autrement qu’en vertu du présent règlement
4 Lorsqu’un décès ou des blessures, pour lesquels une indemnité est payable en vertu du présent règlement, sont causés dans des circonstances qui imposent à une personne l’obligation légale de payer des dommages-intérêts, si, du fait de cette obligation, un montant quelconque est obtenu et perçu par ou pour la personne à qui ou à l’égard de qui l’indemnité peut être payée, la Commission doit, afin de déterminer le montant de l’indemnité à payer, tenir compte du montant obtenu et perçu, selon qu’il est établi à l’article 5.
5 (1) Lorsque la moitié d’un montant obtenu et perçu aux termes de l’article 4 excède la valeur capitalisée de l’indemnité qui aurait pu être payée autrement en vertu du présent règlement, aucune indemnité n’est versée.
(2) Lorsque la moitié d’un montant obtenu et perçu aux termes de l’article 4 est moindre que la valeur capitalisée de l’indemnité qui aurait pu être payée autrement en vertu du présent règlement, il peut être versé une indemnité dont le montant, s’il était capitalisé, équivaudrait à la différence entre ce montant et la valeur capitalisée de l’indemnité qui aurait pu être payée autrement en vertu du présent règlement.
(3) Si un montant obtenu et perçu aux termes de l’article 4 ou une partie de ce montant, est payé à Sa Majesté, il peut être versé une indemnité dont le montant, s’il était capitalisé, équivaudrait au montant ainsi payé mais ne serait en aucun cas supérieur à l’indemnité totale qui, sans tenir compte du présent article, serait payable en vertu du présent règlement.
Paiement d’autres indemnités
6 En plus de toute indemnité payable en vertu de l’article 3, une indemnité est versée au titre des frais funéraires
a) d’un employé qui meurt en conséquence directe d’un vol non régulier qu’il a entrepris dans l’exercice de ses fonctions, ou
b) d’un inspecteur de l’aviation civile décédant par suite d’un vol qu’il a entrepris pour contrôler les capacités professionnelles d’un équipage, pour inspecter une exploitation aérienne commerciale ou pour surveiller, en vol, le personnel navigant d’une telle exploitation,
cette indemnité étant d’un montant égal à celui qui aurait été payable autrement à l’égard de tels frais en vertu de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État, si le réclamant n’avait pas choisi d’accepter une indemnité en vertu du présent règlement et avait présenté une réclamation en vertu de ladite Loi.
- DORS/78-778, art. 2
Application
7 La Commission canadienne des pensions doit juger toute réclamation faite en vertu du présent règlement et verser toute indemnité payable en vertu de ses dispositions.
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