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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.015 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délivrance

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article J.01.017, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro de la licence;

  • b) le nom du distributeur, sa dénomination sociale ou le titre de son poste;

  • c) les opérations autorisées et le nom des drogues d’usage restreint visées par chacune de celles-ci;

  • d) l’adresse municipale de l’installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;

  • e) le niveau de sécurité applicable à l’installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;

  • f) la date de prise d’effet de la licence;

  • g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut être postérieure à la troisième année suivant sa date de prise d’effet;

  • h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • (i) le respect d’une obligation internationale,

    • (ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l’alinéa e),

    • (iii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites;

  • i) si le distributeur produit une drogue d’usage restreint, la quantité qu’il peut produire et la période de production autorisée.

  • DORS/2019-171, art. 22

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