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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.004 du 2022-01-05 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personnes autorisées

  •  (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie :

    • a) le distributeur autorisé;

    • b) le chercheur compétent qui l’a en sa possession dans le but de faire des essais cliniques ou de la recherche en laboratoire à un établissement;

    • c) l’inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’agent de police, l’agent de la paix ou le membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada qui la possède dans le cadre de ses fonctions;

    • d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;

    • e) le ministre.

  • Note marginale :Mandataires

    (2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie si elle agit comme mandataire d’une personne visée aux alinéas (1)a), b), d) ou e).

  • Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)c)

    (3) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est visée à l’alinéa (1)c);

    • b) la possession de la drogue a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • DORS/2019-171, art. 22
  • DORS/2021-271, art. 2

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