Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.04.001 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) Le praticien ne peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3) ainsi que d’une exemption relative à l’administration de la drogue contrôlée que l’exemption précise et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le praticien peut administrer à une personne ou à un animal une drogue contrôlée, autre qu’une drogue désignée, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le praticien traite la personne ou l’animal à titre professionnel;

    • b) la drogue contrôlée est nécessaire pour traiter l’état de la personne ou de l’animal.

  • Note marginale :Fins visées

    (3) Le médecin, le dentiste, le vétérinaire ou l’infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à une personne ou à un animal qu’il traite à titre professionnel si la drogue est destinée au traitement de l’un des états suivants :

    • a) s’agissant d’une personne :

      • (i) la narcolepsie,

      • (ii) les troubles hypercinétiques chez l’enfant,

      • (iii) l’épilepsie,

      • (iv) le syndrome parkinsonien,

      • (v) l’hypotension liée à l’anesthésie;

    • b) s’agissant d’un animal, la dépression des centres cardiaques et respiratoires.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    administrer

    administrer Est assimilé au fait d’administrer une drogue celui de la prescrire, de la vendre ou de la fournir. (administer)

    drogue désignée

    drogue désignée S’entend des drogues contrôlées suivantes :

    • a) amphétamine et ses sels;

    • b) benzphétamine et ses sels;

    • c) méthamphétamine et ses sels;

    • d) phenmétrazine et ses sels;

    • e) phendimétrazine et ses sels. (designated drug)

  • DORS/99-125, art. 4
  • DORS/2004-238, art. 23
  • DORS/2012-230, art. 12
  • DORS/2019-171, art. 13

Date de modification :