Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.003 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Vente à un praticien — commande

  •  (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien pour l’usage de sa pratique professionnelle dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le praticien, pourvu qu’il vérifie la signature du praticien si elle lui est inconnue;

    • b) sur réception d’une commande verbale, précisant le nom et la quantité de la drogue, s’il prend les moyens raisonnables pour s’assurer que la personne qui fait la commande est un praticien.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-171, art. 5]

  • DORS/85-550, art. 5
  • DORS/2004-238, art. 16
  • DORS/2012-230, art. 11
  • DORS/2019-171, art. 5

Date de modification :