Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.01.002 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :
Note marginale :Implants agricoles
G.01.002 (1) La Loi et la présente partie ne s’appliquent pas aux drogues contrôlées contenues dans des implants agricoles et mentionnées à la partie III de l’annexe de la présente partie. Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’exempter ces drogues de l’application de la partie C.
Note marginale :Définition de implant agricole
(2) Dans le présent article, implant agricole s’entend d’un produit qui est présenté sous une forme permettant la libération prolongée d’un ingrédient actif dans un délai donné et qui est destiné à être inséré sous la peau d’un animal producteur de denrées alimentaires aux fins de l’accroissement du gain pondéral et de l’indice de consommation.
- DORS/97-515, art. 3
- DORS/99-125, art. 1
- DORS/2003-34, art. 1
- DORS/2003-413, art. 1
- DORS/2018-69, art. 67 et 68
- DORS/2019-171, art. 1
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