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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.02.005 du 2016-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Si un constituant d’un ingrédient de tout produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est un minéral nutritif, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation à l’égard du minéral nutritif comme constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) malgré le paragraphe B.01.008.2(6), le minéral nutritif est désigné par son nom usuel lequel figure entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient dont le minéral nutritif est un constituant; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement après l’ingrédient, le nom usuel du minéral nutritif doit plutôt figurer immédiatement après cette source;

    • b) tous les constituants de l’ingrédient sont indiqués.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication d’un produit préemballé visé au paragraphe (1).

  • DORS/88-559, art. 34
  • DORS/2003-11, art. 35
  • DORS/2011-28, art. 8
  • DORS/2016-305, art. 69

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