Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.001 du 2022-07-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans la présente partie,

    aliment supplémenté

    aliment supplémenté S’entend au sens de l’article B.01.001; (supplemented food)

    apport nutritionnel recommandé pondéré

    apport nutritionnel recommandé pondéré Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif indiquée au tableau II du titre 1 et au tableau II du titre 2; (weighted recommended nutrient intake)

    apport quotidien recommandé

    apport quotidien recommandé[Abrogée, DORS/2016-305, art. 61]

    faire de la publicité

    faire de la publicité signifie faire de la publicité auprès du grand public; (advertise)

    fortifiant pour lait humain

    fortifiant pour lait humain S’entend au sens de l’article B.25.001; (human milk fortifier)

    ingrédient supplémentaire

    ingrédient supplémentaire S’entend au sens de l’article B.01.001; (supplemental ingredient)

    marque nominative

    marque nominative Dans le cas d’une drogue, le nom en français ou en anglais, avec ou sans le nom d’un fabricant, d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier :

    • a) qui lui a été attribué par le fabricant;

    • b) sous lequel elle est vendue ou fait l’objet de publicité;

    • c) qui sert à l’identifier; (brand name)

    nom usuel

    nom usuel Dans le cas d’un sel ou d’un dérivé d’une vitamine, le nom en français ou en anglais sous lequel il est :

    • a) généralement connu;

    • b) désigné dans des revues scientifiques ou techniques; (common name)

    produit préemballé

    produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage qui est celui dans lequel l’aliment est normalement vendu, utilisé ou acheté; (prepackaged product)

    ration quotidienne normale

    ration quotidienne normale, lorsqu’il s’agit d’une substance alimentaire dont le nom figure à l’un des articles de l’annexe K à la colonne I, signifie la quantité de cette substance alimentaire précisée à la colonne II en regard de cet article; (reasonable daily intake)

    succédané de lait humain

    succédané de lait humain S’entend au sens de l’article B.25.001; (human milk substitute)

    Tableau des quantités de référence

    Tableau des quantités de référence S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Table of Reference Amounts)

    tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

    tableau des renseignements sur les aliments supplémentés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (supplemented food facts table)

    Tableau des valeurs quotidiennes

    Tableau des valeurs quotidiennes S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Table of Daily Values)

    témoignage

    témoignage, lorsqu’il s’agit d’un aliment ou d’une drogue présentée comme contenant une vitamine, un minéral nutritif ou un minéral, signifie n’importe quelle présentation orale, écrite ou en images, dramatisée ou non, quant à l’effet que produit, a produit ou peut produire l’addition, au régime alimentaire d’une personne, de cette vitamine, de ce minéral nutritif ou de ce minéral, selon le cas. (testimonial)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :

    • a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;

    • b) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, la quantité nette de l’aliment dans l’emballage lorsque :

      • (i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,

      • (ii) l’emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l’aliment;

    • c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.

  • (3) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (2)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :

      • (i) en grammes, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

      • (ii) en millilitres, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette;

    • b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (2)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :

      • (i) la mesure domestique applicable au produit,

      • (ii) la mesure métrique applicable au produit.

  • DORS/88-559, art. 31
  • DORS/93-202, art. 31
  • DORS/96-259, art. 3
  • DORS/2003-11, art. 27
  • DORS/2016-305, art. 61
  • DORS/2021-57, art. 17
  • DORS/2022-169, art. 22

Date de modification :