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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.9 du 2021-08-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) S’il y a pénurie ou probabilité de pénurie d’une drogue, le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue affiche les renseignements ci-après, en français et en anglais, sur un site Web exploité à cette fin par un contractant avec lequel Sa Majesté du chef du Canada a conclu un contrat pour rendre cette information disponible au public :

    • a) son nom, ainsi que ses numéro de téléphone, adresse électronique, adresse de site Web ou adresse postale ou tout autre renseignement permettant de communiquer avec lui;

    • b) l’identification numérique attribuée à la drogue;

    • c) la marque nominative de la drogue et son nom propre ou, à défaut, son nom usuel;

    • d) le nom propre des ingrédients médicinaux de la drogue ou, à défaut, leur nom usuel;

    • e) la classification thérapeutique de la drogue dans le système de classification anatomique, thérapeutique et chimique (ATC), établi par le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé pour la méthodologie sur l’établissement des statistiques concernant les produits médicamenteux, à savoir sa description de niveau 3 et son code de niveau 4;

    • f) la concentration de la drogue;

    • g) la forme posologique de la drogue;

    • h) la quantité de drogue contenue dans l’emballage;

    • i) la voie d’administration de la drogue;

    • j) la date réelle ou prévue du début de la pénurie;

    • k) la date à laquelle il est prévu que le fabricant sera capable de répondre à la demande pour la drogue, dans la mesure où ce dernier peut prévoir une telle date;

    • l) la raison réelle ou prévue de la pénurie.

  • (2) Le fabricant affiche les renseignements :

    • a) s’il prévoit que la pénurie débutera dans plus de six mois, au moins six mois avant la date à laquelle il prévoit que la pénurie débutera;

    • b) s’il prévoit que la pénurie débutera dans six mois ou moins, dans les cinq jours qui suivent la date où il établit cette prévision;

    • c) s’il n’a pas prévu la pénurie, dans les cinq jours qui suivent la date où il en constate l’existence.

  • (3) Si les renseignements affichés changent, le fabricant les met à jour sur le site Web dans les deux jours suivant la date à laquelle il fait ou constate le changement.

  • (4) Dans les deux jours suivant la date à laquelle il est capable de répondre à la demande pour la drogue, le fabricant le signale sur le site Web.

  • (5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la pénurie d’une drogue qui résulte de la décision du fabricant d’en cesser la vente.

  • DORS/2016-139, art. 5
  • DORS/2017-259, art. 9
  • DORS/2021-199, art. 2

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