Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.6 du 2021-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre annule l’identification numérique attribuée à une drogue dans les cas suivants :

    • a) le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique signale, en application de l’article C.01.014.7, qu’il a cessé la vente de la drogue;

    • c) le ministre conclut que le produit auquel l’identification numérique a été attribuée n’est pas une drogue.

  • (2) Le ministre peut annuler l’identification numérique attribuée à une drogue dans les cas suivants :

    • a) le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique contrevient à l’article C.01.014.5;

    • b) le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique a été avisé, en application de l’article C.01.013, que les preuves qu’il a fournies concernant la drogue sont insuffisantes;

    • c) la drogue est une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité a été suspendu en vertu de l’article C.08.006.

  • (3) Le ministre peut annuler l’identification numérique attribuée à une drogue si, après qu’il a ordonné en vertu de l’article 21.31 de la Loi au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée aux sous-alinéas C.01.052(1)a)(i) ou (iii) d’effectuer une évaluation de la drogue en vue de fournir des preuves établissant que les bénéfices liés à la drogue l’emportent sur les risques de préjudice à la santé :

    • a) le titulaire ne se conforme pas à l’ordre;

    • b) le titulaire se conforme à l’ordre, mais le ministre conclut que les résultats de l’évaluation sont insuffisants pour établir que les bénéfices liés à la drogue l’emportent sur les risques de préjudice à la santé.

  • (4) Il est entendu que le pouvoir du ministre d’annuler l’identification numérique attribuée à une drogue :

    • a) en vertu de l’alinéa (2)b) n’a pas d’incidence sur son pouvoir d’annuler une telle identification en vertu du paragraphe (3);

    • b) en vertu du paragraphe (3) n’a pas d’incidence sur son pouvoir d’annuler une telle identification en vertu de l’alinéa (2)b).

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/2016-139, art. 3
  • DORS/2017-259, art. 7
  • DORS/2018-69, art. 27 et 39
  • DORS/2018-84, art. 1 et 13
  • DORS/2020-262, art. 1

Date de modification :