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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.28.001 du 2022-07-21 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

aliment nouveau

aliment nouveau L’une des substances ou l’un des aliments ci-après, autre qu’un ingrédient supplémentaire ou un aliment supplémenté :

  • a) substance, y compris un micro-organisme, qui ne présente pas d’antécédents d’innocuité comme aliment;

  • b) aliment qui a été fabriqué, préparé, conservé ou emballé au moyen d’un procédé qui :

    • (i) n’a pas été appliqué auparavant à l’aliment,

    • (ii) fait subir à l’aliment un changement majeur;

  • c) aliment dérivé d’un végétal, d’un animal ou d’un micro-organisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :

    • (i) présente des caractères qui n’avaient pas été observés auparavant,

    • (ii) ne présente plus des caractères qui avaient été observés auparavant,

    • (iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce micro-organisme. (novel food)

changement majeur

changement majeur Changement apporté à un aliment à la suite duquel, selon l’expérience du fabricant ou la théorie généralement admise dans le domaine des sciences de la nutrition et de l’alimentation, les propriétés de celui-ci se situent en dehors des variations naturelles acceptables de l’aliment en ce qui a trait à l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) la composition, la structure, la qualité nutritive ou les effets physiologiques généralement reconnus de l’aliment;

  • b) la manière dont l’aliment est métabolisé par le corps humain;

  • c) l’innocuité générale, microbiologique ou chimique de l’aliment. (major change)

modifier génétiquement

modifier génétiquement Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d’un végétal, d’un animal ou d’un micro-organisme. (genetically modify)

  • DORS/99-392, art. 1
  • DORS/2022-169, art. 20

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