Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.004 du 2012-03-15 au 2024-11-26 :


 [N]. Le (nom du légume) congelé doit être le produit obtenu par la congélation de ce légume à l’état frais après qu’il a été préparé et soumis au blanchiment, et il peut renfermer de l’acide citrique et du sel ajouté.

  • DORS/2012-43, art. 6

Date de modification :