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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.041.7 du 2018-04-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) [N]. Une préparation de fromage conditionné à froid

    • a) doit

      • (i) être le produit du broyage et du mélange, sans l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,

      • (ii) contenir

        • (A) du lait ou des produits du lait ajoutés,

        • (B) au moins 51 pour cent de fromage,

        • (C) au plus 46 pour cent d’humidité, et

        • (D) au moins 23 pour cent de matière grasse de lait; et

    • b) peut contenir

      • (i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,

      • (ii) de la matière grasse de lait ajoutée,

      • (iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,

      • (iv) les colorants suivants :

        • (A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et

        • (B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,

      • (v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :

        en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,

      • (vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,

      • (vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et

      • (viii) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.

  • (2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).

  • (3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/2007-302, art. 4(F)
  • DORS/2017-18, art. 18(F)
  • DORS/2018-69, art. 28(F)

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