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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.036 du 2010-06-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) [N]. Le fromage de petit-lait ou le fromage de petit-lait (indication de la variété)

    • a) doit être le produit de la coagulation, à l’aide d’une source de chaleur, du petit-lait ou du petit-lait concentré en vue de former un caillé auquel une forme est donnée; et

    • b) peut contenir

      • (i) des micro-organismes favorisant l’affinage,

      • (ii) du lait et des produits du lait ajoutés, et

      • (iii) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, de l’acide tartrique, du bicarbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de calcium, du carbonate de potassium, du carbonate de sodium et de l’hydroxyde de sodium comme rajusteurs du pH.

  • (2) Il est interdit d’utiliser, pour favoriser la coagulation du petit-lait dans la fabrication du fromage de petit-lait, une substance autre que du vinaigre ou du petit-lait sûr.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/2007-302, art. 4(F)
  • DORS/2010-142, art. 5

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