Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.019 du 2022-07-20 au 2024-11-26 :
B.08.019 [N]. Le lait écrémé additionné de solides du lait
a) doit être du lait écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre ou du lait écrémé évaporé, ou les deux;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait;
c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/78-656, art. 10
- DORS/2022-168, art. 34
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