Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.016 du 2022-07-20 au 2024-11-26 :


 [N]. Le lait (indication de l’arôme)

  • a) doit être le produit fabriqué

    • (i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,

    • (ii) d’une préparation aromatisante, et

    • (iii) d’un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer au moins trois pour cent de gras de lait;

  • c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;

  • d) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et

  • e) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.

  • DORS/78-656, art. 7
  • DORS/82-768, art. 16
  • DORS/84-762, art. 1
  • DORS/2022-168, art. 31

Date de modification :