Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.013 du 2022-07-20 au 2024-11-26 :


 [N]. La poudre de lait, la poudre de lait entier, lait entier desséché ou lait entier en poudre

  • a) doit être du lait desséché;

  • b) doit renfermer au moins

    • (i) 95 pour cent de solides du lait, et

    • (ii) 26 pour cent de gras de lait;

  • c) une fois reconstitué selon le mode d’emploi, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;

  • d) peut contenir l’agent émulsifiant lécithine en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent.

  • DORS/78-656, art. 4
  • DORS/83-932, art. 2
  • DORS/2022-168, art. 29

Date de modification :