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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.010 du 2022-07-20 au 2024-11-26 :


 [N]. Le lait évaporé

  • a) doit être du lait dont de l’eau a été évaporée;

  • b) doit contenir au moins

    • (i) 25,0 pour cent de solides du lait,

    • (ii) 7,5 pour cent de matière grasse du lait;

  • c) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;

  • d) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;

  • e) peut renfermer

    • (i) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux, et

    • (ii) un agent émulsifiant.

  • DORS/78-656, art. 3
  • DORS/92-400, art. 2
  • DORS/2022-168, art. 26

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