Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.106 du 2010-04-29 au 2024-11-26 :


 [N]. Le vin de miel:

  • a) est le produit de la fermentation alcoolique d’une solution aqueuse du miel;

  • b) peut, au cours de sa fabrication, être additionné d’une ou de plusieurs des substances suivantes :

    • (i) levure,

    • (ii) nourriture pour les levures,

    • (iii) anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que la teneur dans le vin fini ne dépasse pas

      • (A) 70 parties par million à l’état libre, ou

      • (B) 350 parties par million à l’état combiné, calculé en anhydride sulfureux,

    • (iv) acide tartrique ou citrique,

    • (v) tartrate acide de potassium,

    • (vi) arômes naturels, d’origine botanique,

    • (vii) eau-de-vie de fruits, ou alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,

    • (viii) caramel,

    • (ix) gaz carbonique,

    • (x) n’importe lequel des agents de collage suivants : charbon activé, argile ou acide tannique;

    • (xi) acide sorbique, ainsi que ses sels — calculés en acide sorbique —, en quantité telle que la teneur dans le vin fini ne dépasse pas 500 parties par million.

  • DORS/96-241, art. 1
  • DORS/2010-94, art. 9(A)

Date de modification :