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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.603 du 2022-07-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est entendu que toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant le présent article, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ne peut être entrecoupée d’autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.

  • (2) Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant le présent article en regard de plusieurs articles de ce tableau, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 1 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Mention ou allégationCritères — alimentsCritères — étiquette ou annonce
    1
    • (1) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) ne contient pas de sodium. »

    • (2) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est pauvre en sodium. »

    • (3) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une bonne source de potassium et ne contient pas de sodium. »

    • (4) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une bonne source de potassium et est pauvre en sodium. »

    • (5) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une source élevée de potassium et ne contient pas de sodium. »

    • (6) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) a une teneur élevée en potassium et est pauvre en sodium. »

    L’aliment :

    • a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;

    • b) contient au moins 10 % de l’apport nutritionnel recommandé pondéré d’une vitamine ou d’un minéral nutritif, selon le cas :

      • (i) par quantité de référence et portion indiquée,

      • (ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;

    • c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » visé à la colonne 1;

    • d) contient au plus 0,5 % d’alcool;

    • e) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (1), (3) ou (5) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1;

    • f) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (2), (4) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 32 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » visé à la colonne 1;

    • g) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 350 mg ou plus de potassium, selon le cas :

      • (i) par quantité de référence et portion indiquée,

      • (ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé.

    Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur.
    2
    • (1) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une bonne source de calcium. »

    • (2) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source élevée de calcium. »

    • (3) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une excellente source de calcium. »

    • (4) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source très élevée de calcium. »

    • (5) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une excellente source de calcium et de vitamine D. »

    • (6) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source très élevée de calcium et de vitamine D. »

    L’aliment :

    • a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;

    • b) ne contient pas plus de phosphore, à l’exclusion de celui qui est fourni par le phytate, que de calcium;

    • c) contient au plus 0,5 % d’alcool;

    • d) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (1) ou (2) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :

      • (i) 200 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion indiquée,

      • (ii) 300 mg ou plus de calcium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;

    • e) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :

      • (i) 275 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion indiquée,

      • (ii) 400 mg ou plus de calcium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;

    • f) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 1,25 µg ou plus de vitamine D, selon le cas :

      • (i) par quantité de référence et portion indiquée,

      • (ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé.

    • (1) Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en vitamine D et en phosphore est indiquée, selon le cas :

      • a) dans le tableau de la valeur nutritive conformément au paragraphe B.01.402(2);

      • b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.002(1), en ce qui a trait à la nomenclature visée à la colonne 2, à l’unité visée à la colonne 3 et aux règles d’écriture visées à la colonne 4 du tableau de l’article B.29.002, ou au paragraphe B.29.003(3), ou aux deux, selon le cas.

    • (2) Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur.

    3
    • (1) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans. »

    • (2) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. »

    L’aliment :

    • a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;

    • b) contient au moins 10 % de l’apport nutritionnel recommandé pondéré d’une vitamine ou d’un minéral nutritif, selon le cas :

      • (i) par quantité de référence et portion indiquée,

      • (ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;

    • c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de l’aliment;

    • d) contient au plus 0,5 % d’alcool;

    • e) s’il est une graisse ou une huile, répond à l’un ou l’autre des critères suivants :

      • (i) ceux mentionnés à la colonne 2 de l’article 25 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 » visé à la colonne 1,

      • (ii) ceux mentionnés à la colonne 2 de l’article 26 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 » visé à la colonne 1,

      • (iii) ceux prévus aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • f) contient, selon le cas :

      • (i) au plus 480 mg de sodium par quantité de référence, par portion indiquée et, si la quantité de référence est d’au plus 30 g ou 30 mL, par 50 g,

      • (ii) au plus 960 mg de sodium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;

    • g) dont l’étiquette ou l’annonce comporte la mention ou l’allégation (1) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1;

    • h) dont l’étiquette ou l’annonce comporte la mention ou l’allégation (2) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » visé à la colonne 1.

    Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur.
    4

    « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. »

    L’aliment :

    • a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l’article 2 d’une autorisation de mise en marché, des agents édulcorants, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l’eau :

      • (i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,

      • (ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,

      • (iii) un jus de légume ou de fruit,

      • (iv) une combinaison des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) n’est pas :

      • (i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, du maïs, un champignon, une légumineuse mature ou leur jus,

      • (ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l’oignon en flocons,

      • (iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,

      • (iv) une olive;

      • (v) un légume ou fruit en poudre;

    • c) contient au plus 0,5 % d’alcool.

    4.1

    « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladie du coeur. »

    L’aliment :

    • a) est l’un des légumes ou fruits ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l’article 2 d’une autorisation de mise en marché, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l’eau :

      • (i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,

      • (ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,

      • (iii) un jus de légumes ou une boisson aux légumes,

      • (iv) une combinaison quelconque des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) n’est pas ou ne contient pas l’un des aliments suivants :

      • (i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, une légumineuse mature ou leur jus,

      • (ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l’oignon en flocons,

      • (iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,

      • (iv) une olive,

      • (v) un jus de fruits ou une boisson aux fruits,

      • (vi) un légume ou fruit en poudre,

      • (vii) une graine d’un fruit connu comme un drupe, notamment une amande, une noix de cajou et de la noix de coco;

    • c) contient au plus 0,5 % d’alcool;

    • d) contient moins de 15 % de la valeur quotidienne de sodium par quantité de référence, par portion indiquée et, si la quantité de référence est d’au plus 30 g ou 30 ml, par 50 g.

    5
    • (1) « Ne cause pas la carie dentaire. »

    • (2) « Ne favorise pas la carie dentaire. »

    • (3) « Ne favorise pas les caries dentaires. »

    • (4) « Non cariogène. »

    L’aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un rafraîchisseur d’haleine qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :

    • a) il ne contient, au total, pas plus de 0,25 % d’amidon, de dextrines, de monosaccharides, de disaccharides, d’oligosaccharides ou d’autres glucides fermentescibles;

    • b) il contient plus de 0,25 % de glucides fermentescibles et il ne réduit pas le pH de la plaque à moins de 5,7 par fermentation bactérienne pendant 30 minutes après avoir été consommé, le pH étant mesuré selon le test « indwelling plaque pH » décrit dans « Identification of Low Caries Risk Dietary Components », Monographs in Oral Science, T.N. Imfeld, Volume 11, 1983.

    Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en polyalcools, s’il y en a, est indiquée, selon le cas :

    • a) dans le tableau de la valeur nutritive conformément au paragraphe B.01.402(2);

    • b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.003(3).

  • DORS/2003-11, art. 20
  • err.(F), Vol. 137, no 5
  • DORS/2010-142, art. 2
  • DORS/2016-305, art. 47, 48 et 75(F)
  • DORS/2022-168, art. 52
  • DORS/2022-169, art. 18

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