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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.450 du 2016-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

  • (2) Les caractères et les filets du tableau de la valeur nutritive sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.

  • (3) Les caractères dans le tableau de la valeur nutritive :

    • a) sont normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;

    • b) peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.

  • (3.1) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau de la valeur nutritive, pour indiquer les éléments nutritifs figurant aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 conformément à cette version.

  • (4) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive.

  • (5) Le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements conformément aux articles B.01.400 à B.01.403 et B.01.406.

  • (6) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN peut être inversé lorsque le tableau de la valeur nutritive est composé d’un tableau en français et en anglais.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 25 et 74

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