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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.401 du 2022-07-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467 à B.01.469, l’étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent au tableau de la valeur nutritive du produit.

  • (1.2) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé est établi sur la base de la teneur, en poids, du minéral nutritif dans le produit, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé dans les cas suivants :

    • a) tous les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, autres que l’article 1 (« portion indiquée »), peuvent être exprimés par « 0 » au tableau de la valeur nutritive conformément au présent article;

    • b) le produit est, selon le cas :

      • (i) une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 18]

      • (iii) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d’un seul ingrédient,

      • (iv) un produit d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient,

      • (v) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l’eau est ajouté au pré-mélange lors de la préparation et de la transformation du produit,

      • (vi) un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé,

      • (vii) une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n’a fait l’objet d’aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, notamment l’utilisation d’un emballage spécial,

      • (viii) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;

    • c) le produit est, selon le cas :

      • (i) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur,

      • (ii) une portion individuelle préemballée d’un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte,

      • (iii) du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, du lait de chèvre, du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait (indication de l’arôme), du lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), du lait écrémé (indication de l’arôme) ou de la crème, vendu dans un contenant réutilisable en verre.

  • (3) Malgré les alinéas (2)a) et b), le paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :

    • a) le produit contient une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés;

    • b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, sauf si l’ingrédient est de la farine;

    • c) [Abrogé, DORS/2022-168, art. 14]

    • d) le produit est de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille hachés;

    • e) l’étiquette du produit ou encore l’annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte, selon le cas :

      • (i) une mention de la valeur énergétique, d’un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 ou une mention d’un composant de l’élément nutritif, autre qu’un renseignement prévu au titre 12 ou qu’une mention du nom usuel de l’ingrédient dans la liste des ingrédients du produit,

      • (ii) une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,

      • (iii) un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou toute autre marque concernant la santé,

      • (iv) les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la préparation pour régime liquide, au fortifiant pour lait humain, au succédané de lait humain, à l’aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, au substitut de repas, au supplément nutritif, à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou à l’aliment supplémenté.

  • (5) L’étiquette ou l’annonce d’une préparation pour régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain, d’un succédané de lait humain, d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d’un substitut de repas, d’un supplément nutritif, d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou d’un aliment supplémenté ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

  • (6) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé, autre qu’un produit destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

    • a) la portion indiquée;

    • b) la valeur énergétique;

    • c) la teneur en lipides;

    • d) la teneur en glucides;

    • e) la teneur en protéines;

    • f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);

    • g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;

    • h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;

    • i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;

    • j) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) » ou, si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.455(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs ».

  • (6.1) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé à portion individuelle autre qu’un repas préemballé peut ne contenir que les renseignements suivants :

    • a) la portion indiquée;

    • b) la valeur énergétique;

    • c) la teneur en lipides;

    • d) la teneur en glucides;

    • e) la teneur en protéines;

    • f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);

    • g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;

    • h) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4 et 5 du tableau du présent article et la somme des acides gras saturés et des acides gras trans si l’une de ces teneurs ou cette somme ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;

    • i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8 et 11 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;

    • j) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits préemballés suivants :

    • a) tout produit destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution;

    • b) tout produit à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.

  • (8) Le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé, s’il correspond à l’une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A), 17.2.1(F) et (A), 24.1(F) et (A) à 24.6(F) et (A), 25.1(B) à 25.6(B), 26.1(B) à 26.4(B), 32.1(F) et (A) ou 32.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN, n’a pas à indiquer l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne visé à l’article 16 du tableau du présent article.

    TABLEAU

    Renseignements principaux

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    RenseignementsNomenclatureUnitéRègles d’écriture
    1Portion indiquée« Portion (portion indiquée) », « pour (portion indiquée) » ou « par (portion indiquée) »

    La portion est exprimée :

    • a) s’agissant d’un produit préemballé à portion individuelle :

      • (i) par emballage,

      • (ii) en grammes ou en millilitres tel qu’il est prévu aux sous-alinéas B.01.002A(2)a)(i) et (ii);

    • b) s’agissant d’un produit préemballé à portions multiples, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence :

      • (i) la mesure domestique applicable au produit,

      • (ii) la mesure métrique applicable au produit.

    • (1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :

      • a) lorsqu’elle est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL;

      • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 1 g ou 1 mL.

    • (2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre.

    • (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée.

    2Valeur énergétique« Calories » ou « Calories totales »La valeur est exprimée en Calories par portion indiquée.

    La valeur est arrondie :

    • a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories :

      • (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 1 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,

      • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;

    • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;

    • c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.

    3Teneur en lipides« Lipides » ou « Total des lipides »

    La teneur est exprimée :

    • a) en grammes par portion indiquée;

    • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    • (1) La teneur est arrondie :

      • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :

        • (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau de la valeur nutritive, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6), et qu’aucun autre acide gras n’est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,

        • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;

      • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;

      • c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

    • (2) Le pourcentage est arrondi :

      • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    4Teneur en acides gras saturés« Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés »La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée.

    La teneur est arrondie :

    • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :

      • (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,

      • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;

    • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;

    • c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

    5Teneur en acides gras trans« Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans »La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée.

    La teneur est arrondie :

    • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :

      • (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 22 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,

      • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;

    • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;

    • c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.

    6Somme des acides gras saturés et des acides gras trans« Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans »La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    Le pourcentage est arrondi :

    • a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à 0 %;

    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    7Teneur en cholestérol« Cholestérol »

    La teneur :

    • a) est exprimée en milligrammes par portion indiquée;

    • b) peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    • (1) La teneur est arrondie :

      • a) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 27 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg.

    • (2) Le pourcentage est arrondi :

      • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    8Teneur en sodium« Sodium »

    La teneur est exprimée :

    • a) en milligrammes par portion indiquée;

    • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    • (1) La teneur est arrondie :

      • a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg :

        • (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,

        • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;

      • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;

      • c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.

    • (2) Le pourcentage est arrondi :

      • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    9Teneur en glucides« Glucides » ou « Total des glucides »La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée.

    La teneur est arrondie :

    • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;

    • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

    10Teneur en fibres« Fibres » ou « Fibres alimentaires »

    La teneur est exprimée :

    • a) en grammes par portion indiquée;

    • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    • (1) La teneur est arrondie :

      • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;

      • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

    • (2) Le pourcentage est arrondi :

      • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    11Teneur en sucres« Sucres »

    La teneur est exprimée :

    • a) en grammes par portion indiquée;

    • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    • (1) La teneur est arrondie :

      • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;

      • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

    • (2) Le pourcentage est arrondi :

      • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    12Teneur en protéines« Protéines »La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée.

    La teneur est arrondie :

    • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;

    • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.

    13Teneur en potassium« Potassium »

    La teneur est exprimée :

    • a) en milligrammes par portion indiquée;

    • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    • (1) La teneur est arrondie :

      • a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;

      • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;

      • c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;

      • d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.

    • (2) Le pourcentage est arrondi :

      • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    14Teneur en calcium« Calcium »

    La teneur est exprimée :

    • a) en milligrammes par portion indiquée;

    • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    • (1) La teneur est arrondie :

      • a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;

      • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;

      • c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;

      • d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.

    • (2) Le pourcentage est arrondi :

      • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    15Teneur en fer« Fer »

    La teneur est exprimée :

    • a) en milligrammes par portion indiquée;

    • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.

    • (1) La teneur est arrondie :

      • a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;

      • b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;

      • c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;

      • d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.

    • (2) Le pourcentage est arrondi :

      • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;

      • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.

    16Énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne« *5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup »[non-applicable]Le sous-titre « % valeur quotidienne » ou « % VQ » est suivi d’un astérisque qui signale l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne figurant au tableau de la valeur nutritive.
  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2007-176, art. 5
  • DORS/2016-305, art. 18, 73 et 75(F)
  • DORS/2021-57, art. 9
  • DORS/2022-143, art. 18(A)
  • DORS/2022-168, art. 14
  • DORS/2022-168, art. 52
  • DORS/2022-169, art. 15

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