Règlement sur les aliments et drogues
B.01.401 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467, l'étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un produit préemballé dans les cas suivants :
a) tous les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, autres que l'article 1 (« portion déterminée »), peuvent être exprimés par « 0 » au tableau de la valeur nutritive conformément au présent article;
b) le produit est, selon le cas :
(i) une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %,
(ii) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté ainsi qu'une orange à laquelle un colorant a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé de paraffine ou de vaseline,
(iii) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d'un seul ingrédient,
(iv) un produit d'animaux marins ou d'animaux d'eau douce cru et composé d'un seul ingrédient,
(v) un produit vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l'eau est ajouté au pré-mélange lors de la préparation et de la transformation du produit,
(vi) un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d'artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d'agriculteurs ou une érablière par l'individu qui l'a transformé et préparé,
(vii) une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n'a fait l'objet d'aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, notamment l'utilisation d'un emballage spécial,
(viii) un produit vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, si l'étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
c) le produit est, selon le cas :
(i) une confiserie préemballée, appelée couramment bonbon d'une bouchée, qui est vendue individuellement,
(ii) une portion individuelle préemballée d'un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte,
(iii) du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, du lait de chèvre, du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait (indication de l'arôme), du lait partiellement écrémé (indication de l'arôme), du lait écrémé (indication de l'arôme) ou de la crème, vendu dans un contenant réutilisable en verre.
(3) Malgré les alinéas (2)a) et b), le paragraphe (1) s'applique dans les cas suivants :
a) le produit contient une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés;
b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d'un ingrédient du produit, sauf si l'ingrédient est de la farine;
c) le produit contient de l'aspartame, du sucralose ou de l'acésulfame-potassium ajoutés;
d) le produit est de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille hachés;
e) l'étiquette du produit ou encore l'annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte, selon le cas :
(i) une mention de la valeur énergétique, d'un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.402 ou une mention d'un composant de l'élément nutritif, autre qu'un renseignement prévu au titre 12 ou qu'une mention du nom usuel de l'ingrédient dans la liste des ingrédients du produit,
(ii) une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513, à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,
(iii) un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d'approbation ou toute autre marque concernant la santé,
(iv) les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une préparation pour régime liquide, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, à un substitut de repas, à un supplément nutritif ou à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
(5) L'étiquette ou l'annonce d'une préparation pour régime liquide, d'un succédané de lait humain ou d'un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d'un substitut de repas, d'un supplément nutritif ou d'un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(6) Si au moins sept des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 13 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé, autre qu'un produit destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion déterminée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l'objet d'une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l'exclusion de l'iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d'usage domestique général et du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d'un ingrédient du produit, à l'exclusion de la farine;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) » ou, si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.455(3), la mention « Source négligeable d'autres éléments nutritifs ».
(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits préemballés suivants :
a) tout produit destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d'aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle;
b) tout produit à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.
RENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Renseignements Nomenclature Unité Règles d'écriture 1. Portion déterminée « Portion (portion déterminée) », « pour (portion déterminée) » ou « par (portion déterminée) » (1) La portion est exprimée en l'une ou l'autre des unités suivantes :
a) dans le cas de l'aliment qui est habituellement séparé en morceaux tel du gâteau, de la tarte ou de la pizza, une fraction de l'aliment;
b) dans le cas de l'aliment visé au paragraphe B.01.002A(2), le contenant;
c) dans les autres cas, en unité courante dont la quantité est mesurable à l'oeil nu, telle que millilitre, tasse, cuillère à soupe ou « (nom de l'unité de l'aliment) ».
(2) La portion exprimée conformément au paragraphe (1) est suivie de la portion exprimée en grammes ou en millilitres, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.002A(1)b).
(1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 1 g ou 1 mL.
(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d'une barre.
(3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée.
2. Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en Calories par portion déterminée. La valeur est arrondie : a) lorsqu'elle est inférieure à 5 Calories :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 1 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
c) lorsqu'elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
3. Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion déterminée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 11 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau de la valeur nutritive, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6), et qu'aucun autre acide gras n'est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
4. Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 18 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5. Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 22 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6. Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
7. Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur est exprimée en milligrammes par portion déterminée et peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (1) La teneur est arrondie :
a) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 27 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
8. Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion déterminée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 31 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
c) lorsqu'elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
9. Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion déterminée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
10 Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion déterminée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
12 Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en :
a) vitamine A
b) vitamine B
c) calcium
d) fer
a) « Vitamine A » ou « Vit A »
b) « Vitamine C » ou « Vit C »
c) « Calcium »
d) « Fer »
La teneur est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée Le pourcentage est arrondi :
a) lorsqu'il est inférieur à 2 % :
(i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 %,
(ii) dans les autres cas : à 2 %;
b) lorsqu'il est égal ou supérieur à 2 % sans dépasser 10 % : au plus proche multiple de 2 %;
c) lorsqu'il est supérieur à 10 % sans dépasser 50 % : au plus proche multiple de 5 %;
d) lorsqu'il est supérieur à 50 % : au plus proche multiple de 10 %.
- DORS/2003-11, art. 20
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