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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.009 du 2022-07-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients énumérés dans le tableau du présent paragraphe n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit.

    TABLEAU

    ArticleIngrédient
    1beurre
    2margarine
    3shortening
    4saindoux
    5saindoux de panne
    6monoglycérides
    7diglycérides
    8riz
    9amidons ou amidons modifiés
    10pains régis par les normes de composition énoncées aux articles B.13.021 à B.13.029
    11farine
    12farine de soya
    13farine Graham
    14farine de blé entier
    15levure artificielle (poudre à pâte)
    16laits régis par les normes de composition énoncées aux articles B.08.003 à B.08.027
    17base de gomme à mâcher
    18agents édulcorants régis par les normes de composition énoncées aux articles B.18.001 à B.18.018
    19cacao, cacao faible en gras
    20sel
    21vinaigres régis par les normes de composition énoncées aux articles B.19.003 à B.19.007
    22bourbon et boissons alcooliques régies par les normes de composition énoncées aux articles B.02.001 à B.02.134
    23fromage faisant l’objet d’une norme prévue au titre 8 et qui, dans un produit préemballé, constitue au total moins de 10 pour cent de celui-ci
    24confitures, marmelades et gelées régies par les normes de composition énoncées aux articles B.11.201 à B.11.241, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé
    25olives, marinades, achards (relish) et raifort, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé
    26graisse ou huile végétale ou animale visées par une norme prévue au titre 9 et graisse ou huile végétale ou animale modifiées, interestérifiées ou entièrement hydrogénées dont la quantité totale équivaut à moins de 15 pour cent du produit préemballé
    27viande, poisson, viande de volaille, sous-produit de viande ou de viande de volaille, préparé ou conservé, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent d’un produit préemballé qui est un aliment non normalisé
    28pâte alimentaire qui ne contient aucun oeuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé
    29culture bactérienne
    30protéine végétale hydrolysée
    31eau gazéifiée
    32lactosérum (petit-lait), poudre de lactosérum (petit-lait), lactosérum (petit-lait) concentré, beurre de lactosérum (petit-lait) et huile de beurre de lactosérum (petit-lait)
    33culture de moisissures
    34eau chlorée et eau fluorée
    35gélatine
    36chapelure de blé grillée utilisée dans ou comme liant, agent de remplissage ou d’enrobage dans ou sur un produit alimentaire
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant au tableau du présent paragraphe est ajouté à un aliment, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette de l’aliment.

    TABLEAU

    ArticlePréparation ou mélange
    1préparation de colorants alimentaires
    2préparation aromatisante
    3préparation aromatisante artificielle
    4mélange d’épices ou de fines herbes
    5mélange d’assaisonnements, autre que celui visé à l’article 4, et le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces assaisonnements ne dépasse pas 2 % du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé, à l’exception de l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication
    6préparation vitaminée
    7préparation minérale
    8préparation d’additif alimentaire
    9préparation de présure
    10préparation de rehausseur de saveur
    11préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée
  • (3) Les ingrédients ou les constituants suivants d’une préparation ou d’un mélange figurant au tableau du paragraphe (2) qui a été ajouté à un aliment doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients de l’aliment, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci :

    • a) sel;

    • b) acide glutamique ou ses sels;

    • c) protéine végétale hydrolysée;

    • d) aspartame;

    • e) chlorure de potassium;

    • f) les ingrédients ou les constituants qui remplissent une fonction dans l’aliment ou qui ont un effet sur celui-ci;

    • g) les ingrédients supplémentaires.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants suivants, lorsqu’ils sont contenus dans un des ingrédients énumérés au tableau de ces paragraphes, doivent figurer dans la liste des ingrédients :

    • a) l’huile d’arachide;

    • b) l’huile d’arachide entièrement hydrogénée;

    • c) l’huile d’arachide modifiée.

  • (5) [Abrogé, DORS/2011-28, art. 2]

  • DORS/78-728, art. 1
  • DORS/79-23, art. 6
  • DORS/79-662, art. 1
  • DORS/88-559, art. 4
  • DORS/92-626, art. 8
  • DORS/93-145, art. 2
  • DORS/93-465, art. 1
  • DORS/95-548, art. 5(F)
  • DORS/97-263, art. 1
  • DORS/2000-417, art. 1
  • DORS/2010-143, art. 39(A)
  • DORS/2011-28, art. 2
  • DORS/2022-143, art. 8
  • DORS/2022-168, art. 4
  • DORS/2022-169, art. 6

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